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06/01/2009 | FRANCE | N°07BX01737

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 06 janvier 2009, 07BX01737


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 août 2007, présentée pour Mlle Yohou Flora Estelle X, demeurant chez M. Y ..., par Me Thalamas ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702180 du 10 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixé la Côte d'Ivoire comme pays de destination

;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 août 2007, présentée pour Mlle Yohou Flora Estelle X, demeurant chez M. Y ..., par Me Thalamas ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702180 du 10 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixé la Côte d'Ivoire comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2008 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé et qui permettent de vérifier que ce dernier a procédé à un examen individuel de la situation de Mlle X, qui est ressortissante de la Côte d'Ivoire ; que la circonstance que le préfet n'a pas précisé que la requérante avait un enfant à sa charge né durant son séjour en France n'est pas, à elle seule, eu égard aux autres motifs expressément mentionnés dans l'arrêté, de nature à le faire regarder comme insuffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l' article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant... La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle... » ; que Mlle X est entrée en France le 30 août 2000 pour y suivre des études ; que, si elle a obtenu en juillet 2002 un diplôme délivré par l'Institut supérieur européen de gestion de Toulouse, il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le préfet de la Haute-Garonne a pris l'arrêté attaqué, l'intéressée était inscrite pour la cinquième année consécutive à l'université de Toulouse Le Mirail en mastère 1, « métiers de l'international », nouvel intitulé de la maîtrise de langues étrangères appliquées, après avoir échoué à ses examens au cours des années universitaires 2002 à 2006 ; que la requérante ne s'est pas même présentée aux épreuves de la deuxième session de l'année universitaire 2004-2005, non plus qu'à celles de la première session de l'année universitaire 2005-2006 ; qu'elle a en outre quitté Toulouse où elle devait poursuivre ses études pour s'établir à Paris en vue d'exercer une activité salariée à plein temps en 2005 et 2006, alors que le préfet de la Haute-Garonne avait refusé de faire droit à sa demande de changement de statut afin d'exercer une telle activité ; qu'enfin, si la requérante fait valoir les difficultés financières auxquelles elle est confrontée depuis la naissance de son fils le 20 novembre 2003, un tel motif ne peut justifier une interruption aussi longue de ses études au regard des exigences posées par les dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » tant au caractère réel et sérieux des études poursuivies, qu'à la justification par l'intéressée de ressources suffisantes ; que, dans ces conditions, en estimant que les études poursuives par Mlle X ne présentaient pas de caractère réel et sérieux, le préfet de la Haute-Garonne ne s'est pas livré à une inexacte appréciation de la situation de la requérante ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée... » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; et qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. » ;

Considérant que Mlle X, née le 25 novembre 1978 en Côte d'Ivoire, est entrée en France le 30 août 2000 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour « étudiant » ; que, si elle fait valoir qu'elle a à sa charge un enfant né en France en 2003 et qu'elle a établi des liens avec la famille de sa cousine dans laquelle son fils serait désormais intégré, il est constant que ce dernier a été reconnu par son père qui réside en Côte d'Ivoire ; que la requérante a en outre vécu dans son pays d'origine, où résident ses parents, jusqu'à l'âge de 21 ans ; qu'enfin, Mlle X ne saurait utilement se prévaloir, sans aucune précision à l'appui de ce moyen, de la situation politique et économique de la Côte d'Ivoire ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni, en tout état de cause, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mlle X ; que cette dernière n'est dès lors pas fondée à invoquer la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale »; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n'établit aucune circonstance de nature à porter atteinte à l'intérêt supérieur de son fils qu'elle peut emmener avec elle en Côte d'Ivoire où réside son père, en dépit de la scolarisation de l'enfant pendant son séjour en France ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

3

N° 07BX01737


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01737
Date de la décision : 06/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : THALAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-06;07bx01737 ?
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