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06/01/2009 | FRANCE | N°08BX00432

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 06 janvier 2009, 08BX00432


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 février 2008, présentée pour Mme Léontine X, élisant domicile au siège de l'association Cimade 32 rue du Commandant Arnould à Bordeaux (33000), par Me Cesso ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704245 du 14 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2007 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire franç

ais et fixé Madagascar comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouv...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 février 2008, présentée pour Mme Léontine X, élisant domicile au siège de l'association Cimade 32 rue du Commandant Arnould à Bordeaux (33000), par Me Cesso ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704245 du 14 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2007 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé Madagascar comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée ;

............................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration ;

Vu le décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2008 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- les observations de Me Cesso pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant que, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 26 février 2008, Mme X a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire présentée par la requérante n'ont, dès lors, plus d'objet ;

Sur la légalité de l'arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que Mme X soutient qu'en l'absence de nouvelle demande de sa part, le préfet ne pouvait lui opposer un second refus de titre de séjour en vue de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français sans entacher sa décision d'un détournement de pouvoir ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 52, 2°, de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance... d'un titre de séjour à un étranger..., pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. » ;

Considérant que les dispositions de la loi du 24 juillet 2006 permettent à l'administration, à titre transitoire et dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder un an à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, de réexaminer une demande de titre de séjour à laquelle un refus aurait été opposé au titre des anciennes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'opposer un nouveau refus assorti, le cas échéant, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'aux termes de l'article 118 de la loi du 24 juillet 2006 : « Les dispositions des 2° et 3° de l'article 52... entrent en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d'Etat modifiant le code de justice administrative et au plus tard le 1er juillet 2007. » ; que le décret du 23 décembre 2006 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative, pris notamment pour application de l'article 118 de la loi susmentionnée du 24 juillet 2006, a été publié au Journal officiel du 29 décembre 2006 ; qu'ainsi, le nouveau refus de titre de séjour, en date du 7 septembre 2007, a été opposé par le préfet dans un délai raisonnable ; que le moyen susmentionné doit ainsi être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : / ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que, Mme X, ressortissante malgache, est entrée en France en août 2005 munie d'un visa de court séjour ; que, si l'intéressée fait valoir que son fils né en 2001, dont le père est titulaire d'une carte de résident, est scolarisé en France et qu'ils sont bien intégrés, il ressort des pièces du dossier que la requérante est séparée du père de son enfant dont elle assume seule la charge effective ; que, si elle soutient que son mari exerce l'autorité parentale et une tutelle sur l'enfant, elle ne l'établit pas, alors que celui-ci vivait avec elle avant son arrivée en France et qu'elle en a toujours la charge ; qu'ainsi, elle ne justifie pas qu'elle devrait rester en France avec son enfant dans le but de permettre au père de ce dernier d'exercer ses prétendus droits ; qu'en outre, elle ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité des relations que l'enfant entretiendrait avec son père ; qu'enfin, elle ne justifie pas de l'absence d'attache familiale à Madagascar où elle a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans ; que, dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en se fondant sur les circonstances susmentionnées pour opposer le refus de titre de séjour attaqué, le préfet ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de Mme X ; que, par ailleurs, cette dernière ne justifie pas de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale »; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, la requérante n'établit pas que le père de son enfant entretient des relations avec lui, ni qu'il en assume la charge effective ; que, dès lors, le préfet ne peut être regardé comme ayant méconnu l'obligation qui s'impose à l'administration d'accorder une considération primordiale à l'enfant dans toutes les décisions le concernant, en dépit de la scolarisation de son fils en France ;

Sur la légalité de l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français :

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est au demeurant pas contesté, que l'arrêté attaqué vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le refus de titre de séjour est suffisamment motivé ; que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour, ni à prétendre bénéficier de plein droit d'un tel titre ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations susmentionnées et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de la requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par cette dernière doivent dès lors être rejetées ;

Sur les frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'avocat de Mme X la somme qu'elle demande sur le fondement des dispositions combinées de cet article avec celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser la même somme au titre dudit article L. 761-1 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

5

N° 08BX00432


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00432
Date de la décision : 06/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-06;08bx00432 ?
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