Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 août 2008, présentée pour Mme Tiguidanke X, demeurant ..., par Me Gand, avocat au barreau de Poitiers;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 29 avril 2008 portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination dont il a la nationalité ;
2°) d'annuler les décisions litigieuses ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2008 :
- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, de nationalité guinéenne, demande l'annulation du jugement du 17 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Vienne du 29 avril 2008 portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination dont elle a la nationalité ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire... » ;
Considérant que si Mme X, qui avait bénéficié de titres de séjour temporaires en tant qu'étranger malade du 2 février 2004 au 23 avril 2008, fait valoir que son état de santé ne s'est pas amélioré et que l'offre de soins en Guinée ne permet aucune prise en charge des pathologies dont elle est atteinte, il ne ressort des pièces du dossier ni que l'absence de soins entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ainsi que l'a relevé le 25 mars 2008 le médecin-inspecteur de la santé publique sur l'avis duquel le préfet a pris sa décision et que les certificats médicaux produits ne permettent pas de remettre en cause ; que la circonstance que certains soins seraient accessibles uniquement à Conakry est, en tout état de cause, sans incidence sur l'existence d'une offre de soins appropriés à sa pathologie dans ce pays ; que la circonstance que Mme X se soit vue attribuer l'allocation d'adulte handicapé est sans incidence sur la légalité de la mesure attaquée dès lors qu'il n'est pas allégué que son état de santé la mettrait dans l'impossibilité de rejoindre son pays d'origine ; qu'ainsi, la décision de refus de titre de séjour n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par voie de conséquence, les conclusions en annulation également dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays dont elle a la nationalité, contre lesquelles n'est invoqué aucun moyen propre, doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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No 08BX02059