Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2008 au greffe de la Cour sous le n°08BX01799, présentée pour M. Sankoumba X, demeurant ..., par la SCP Gand-Pascot ;
M. X demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 18 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 7 mars 2008 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
- d'annuler l'arrêté précité et d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2008,
le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, ressortissant guinéen, fait appel du jugement en date du 18 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 7 mars 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
Considérant que pour contester l'arrêté litigieux, M. X se prévaut exclusivement, d'une part, des craintes de sa compagne, dont la demande d'asile a été rejetée en 2002, relatives au traitement pouvant lui être réservé par sa famille en cas de retour en Guinée et, d'autre part, des risques de sévices sexuels auxquels serait exposée leur fille dans ce pays ; que, toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques ainsi personnellement encourus par sa compagne et sa fille ; qu'il ne se prévaut d'aucune autre circonstance que celles précitées et non établies pouvant faire obstacle à ce que la vie familiale avec sa compagne et leurs enfants se poursuive en-dehors du territoire national et notamment en Guinée ; qu'il ne soutient pas et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que , par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français lui ayant été opposées le 7 mars 2008 auraient méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ou auraient porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales disproportionnée aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2008 ; que, par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement et de cet arrêté ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
2
08BX01799