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22/01/2009 | FRANCE | N°07BX01844

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 22 janvier 2009, 07BX01844


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 août 2007 sous le n° 07BX01844, présentée pour M. Nussat X demeurant centre de rétention ADM TLSE2 zone aéroportuaire Blagnac Avenue Pierre Georges Latécoere à Toulouse Cornebarrieu (31000), par Me Chanut, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703439 en date du 20 juillet 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2007 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa recon

duite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) de mettre à la c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 août 2007 sous le n° 07BX01844, présentée pour M. Nussat X demeurant centre de rétention ADM TLSE2 zone aéroportuaire Blagnac Avenue Pierre Georges Latécoere à Toulouse Cornebarrieu (31000), par Me Chanut, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703439 en date du 20 juillet 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2007 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008,

- le rapport de M. Leducq ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'il entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant que l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 17 juillet 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent ; que, par suite, il est suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'il appartient au préfet de vérifier si la mesure envisagée n'est pas de nature à comporter pour la situation personnelle de l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si M. X, qui est entré en France le 2 janvier 2005, fait valoir qu'il est marié depuis le 12 septembre 2006 à une compatriote en situation régulière avec laquelle il a eu un enfant né le 18 mars 2007, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X peut reconstituer sa cellule familiale en Turquie, rien ne permettant d'établir que Mme X, qui souffre de troubles psychologiques, ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, du caractère récent de son mariage, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale de l'intéressé, dont l'épouse dispose d'ailleurs de la possibilité de solliciter à son bénéfice le regroupement familial, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Toulouse a estimé que l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 17 juillet 2007 ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes raisons, le préfet de l'Isère n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la vie personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Nussat X est rejetée.

3

No 07BX01844


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07BX01844
Date de la décision : 22/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain LEDUCQ
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : CHANUT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-22;07bx01844 ?
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