Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2007, présentée pour M. Joël X, demeurant ..., par la SCP Haie Pasquet Veyrier ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0501801 du 21 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mai 2005 du préfet de la Vienne refusant de retirer des terrains lui appartenant du territoire soumis à l'action des associations communales de chasse agréée de Benassay et de Lavausseau ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de prononcer le retrait sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2008 :
- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,
- les observations de Me Gendreau, pour M. X et de Me Leeman pour l'association communale de chasse agréée de Benassay ;
- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision du 18 mai 2005, le préfet de la Vienne a refusé à M. X le retrait de terres lui appartenant du territoire soumis aux associations communales de chasse agréées de Lavausseau et de Benassay ; que M. X fait appel du jugement du 21 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'environnement applicable en l'espèce : « L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : ... 3° Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 422-13 ... 5° Ayant fait l'objet de l'opposition de propriétaires ... qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l'exercice de la chasse sur leurs biens ... » ; que, dans le département de la Vienne, la superficie minimale fixée en application de l'article L. 422-13 du code de l'environnement est de quarante hectares ; que l'article L. 422-14 du même code dispose que : « L'opposition mentionnée au 5° de l'article L. 422-14 ... vaut renonciation à l'exercice du droit de chasse sur ces terrains ... » ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du premier Protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ... » ; que l'article 14 de ladite convention stipule que : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation » ;
Considérant qu'il est constant que les terrains dont M. X a demandé le retrait des territoires des associations communales de chasse agréées de Lavausseau et de Benassay représentent une superficie inférieure à quarante hectares d'un seul tenant et que le propriétaire n'a pas fondé sa demande sur des convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse ;
Considérant que le régime des associations de chasse agréées répond à un motif d'intérêt général, visant à prévenir une pratique désordonnée de la chasse et à favoriser une gestion rationnelle du patrimoine cynégétique ; que les propriétaires adeptes de la chasse qui apportent leurs terrains bénéficient, conformément à l'article L. 422-21 du code de l'environnement d'une admission de droit à l'association de chasse et par conséquent du droit de chasse sur l'ensemble du territoire de l'association ; qu'ainsi, les propriétaires de terrains d'une superficie inférieure à celles mentionnées au 3° de l'article L. 422-10 du même code se trouvent placés devant l'alternative de renoncer à leur droit de chasse en invoquant des convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse ou d'apporter leurs terrains à l'association, tout en bénéficiant des compensations qui viennent d'être rappelées ; qu'ainsi, ce système ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété, et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 1er du premier Protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la différence de traitement entre les petits et les grands propriétaires qu'opère la loi est instituée dans l'intérêt des chasseurs propriétaires de petites parcelles, qui peuvent ainsi se regrouper pour pouvoir disposer d'un territoire de chasse plus grand ; que, par suite, cette différence de traitement est objective et raisonnable, et, dès lors que les propriétaires de petites parcelles ont toujours la possibilité d'affecter leur terrain à un usage conforme à leur choix de conscience, le système en cause ne méconnaît pas les stipulations de l'article 1er du premier Protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées avec celles de l'article 14 de cette même convention ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne de prononcer le retrait des terres de M. X du territoire soumis aux associations communales de chasse agréées de Lavausseau et de Benassay ne peuvent être accueillies ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser à l'association communale de chasse agréée de Benassay la somme que celle-ci demande à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'association communale de chasse agréée de Benassay tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 07BX01085