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05/02/2009 | FRANCE | N°08BX00151

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 05 février 2009, 08BX00151


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 janvier 2008 sous le n° 08BX00151, présentée par le PREFET DES HAUTES-PYRENEES :

Le PREFET DES HAUTES-PYRENEES demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 12 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé ses décisions en date du 8 décembre 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X, fixant l'Algérie comme pays de destination et ordonnant son placement en rétention administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérie...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 janvier 2008 sous le n° 08BX00151, présentée par le PREFET DES HAUTES-PYRENEES :

Le PREFET DES HAUTES-PYRENEES demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 12 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé ses décisions en date du 8 décembre 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X, fixant l'Algérie comme pays de destination et ordonnant son placement en rétention administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009,

- le rapport de M. Leducq ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré... » ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : « Ne peuvent faire l'objet ... d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : ... 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code, le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; qu'enfin l'article R. 511-1 du même code dispose que : « l'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 313-22 » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police à la suite de son interpellation le 7 décembre 2007, au cours de laquelle il a été constaté qu'il s'était maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, M. X a, avant de faire l'objet de la mesure d'éloignement, invoqué une affection psychiatrique, produit les certificats médicaux attestant qu'il était en cours de traitement pour cette affection dans un centre hospitalier de Marseille et fait valoir qu'il avait déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade auprès des services de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale du Bas-Rhin ; qu'au surplus, il a produit lors de l'audience devant le tribunal un certificat médical établi par le médecin hospitalier, qui assure son traitement à Marseille, attestant de la nécessité d'assurer des soins spécialisés compte tenu de la gravité de l'état de l'intéressé ainsi que de l'impossibilité d'assurer la poursuite de son traitement dans son pays d'origine ; qu'ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, en ne saisissant pas le médecin inspecteur de la santé publique avant de prendre la décision de reconduite à la frontière de M. X, le PREFET DES HAUTES-PYRENEES a entaché la procédure suivie d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTES-PYRENEES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté en date du 8 décembre 2007 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. X et fixé le pays de destination, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour ordonnant le placement de l'intéressé en rétention ;

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, il y a lieu, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1992 et, sous réserve que Me de Boyer Montégut renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DES HAUTES-PYRENEES est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me de Boyer Montégut, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, une somme de 1.300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

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No 08BX00151


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08BX00151
Date de la décision : 05/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain LEDUCQ
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : DE BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-05;08bx00151 ?
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