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05/02/2009 | FRANCE | N°08BX01232

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 05 février 2009, 08BX01232


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 2008 sous le n° 08BX01232, présentée pour M. Kamel demeurant ..., par Me Oudin, avocat ; M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801034 du 11 mars 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 mars 2008 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annu

ler l'arrêté et la décision attaqués ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlant...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 2008 sous le n° 08BX01232, présentée pour M. Kamel demeurant ..., par Me Oudin, avocat ; M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801034 du 11 mars 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 mars 2008 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision attaqués ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation administrative sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009,

- le rapport de M. Leducq ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. , de nationalité algérienne, est entré en France en 2001 ; qu'il a déposé une demande d'asile politique rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides le 3 août 2005, décision confirmée par la commission de recours des réfugiés par décision en date du 12 décembre 2006 ; qu'il a fait l'objet le 6 mars 2008 d'un arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques portant reconduite à la frontière et d'une décision du même jour fixant son pays de destination ; que par jugement en date du 11 mars 2008, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; qu'il interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées Atlantiques en date du 6 mars 2008 portant reconduite à la frontière :

Considérant que l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 6 mars 2008 ordonnant la reconduite à la frontière de M. comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'en tout état de cause, la commission de recours des réfugiés ayant rejeté définitivement sa demande d'asile par décision en date du 12 décembre 2006, le défaut de visa de la qualité de demandeur d'asile de M. est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que le préfet s'est livré à un examen approfondi de la situation personnelle du requérant ; que dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation et de l'absence d'examen approfondi de la situation personnelle doivent être écartés ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 51-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'en outre, il appartient au préfet de vérifier si la mesure envisagée n'est pas de nature à comporter pour la situation personnelle de l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans ; que s'il a été déclaré père d'un enfant par jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre en date du 23 mars 2007, il est séparé de la mère de cet enfant et n'établit pas contribuer de façon effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant qui n'a pas la nationalité française ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale de M. une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Toulouse a estimé que l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 6 mars 2008 ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 511-4-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de M. .

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant son pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; que M. n'apporte à l'appui de ses allégations, selon lesquelles il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en raison de sa religion chrétienne, aucun élément probant de nature à en établir le bien-fondé ; que dès lors, l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 6 mars 2008 fixant son pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

3

No 08BX01232


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08BX01232
Date de la décision : 05/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain LEDUCQ
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : OUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-05;08bx01232 ?
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