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10/02/2009 | FRANCE | N°07BX00922

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10 février 2009, 07BX00922


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 avril 2007 sous le numéro 07BX00922, présentée pour la SNC PICCIRILLO-VAYSSIE dont le siège social est 1 ter, rue du Royaume-Uni à Pessac (33600) représentée par ses gérants en exercice, venant aux droits de Mme Nathalie PICCIRILLO, par la SCP d'avocats Nicolaÿ-Lanouvelle-Hannotin ;

La SNC PICCIRILLO-VAYSSIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 22 février 2007 en tant qu'il a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 15 juillet

2004 l'autorisant à transférer son officine de pharmacie de Bordeaux à Pessac...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 avril 2007 sous le numéro 07BX00922, présentée pour la SNC PICCIRILLO-VAYSSIE dont le siège social est 1 ter, rue du Royaume-Uni à Pessac (33600) représentée par ses gérants en exercice, venant aux droits de Mme Nathalie PICCIRILLO, par la SCP d'avocats Nicolaÿ-Lanouvelle-Hannotin ;

La SNC PICCIRILLO-VAYSSIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 22 février 2007 en tant qu'il a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 15 juillet 2004 l'autorisant à transférer son officine de pharmacie de Bordeaux à Pessac ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

3°) de condamner M. X à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2009,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

les observations de Mme Piccirillo, gérante de la SNC PICCIRILLO-VAYSSIE et de M. X ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Piccirillo a sollicité le 8 janvier 1996 l'autorisation de transférer sa pharmacie de Bordeaux à Pessac, dans le quartier de Magonty ; que le préfet de la Gironde a accordé cette autorisation par un arrêté du 14 janvier 1997, qui a été annulé par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, par décision du 26 mars 2004 ; qu'en exécution de cette décision, le préfet de la Gironde a réexaminé la demande de Mme Piccirillo et délivré l'autorisation sollicitée à la SNC PICCIRILLO-VAYSSIE, venant aux droits de Mme Piccirillo, par un arrêté du 15 juillet 2004 ; que la SNC PICCIRILLO-VAYSSIE relève appel du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 22 février 2007 en tant qu'il a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 15 juillet 2004 ;

Considérant que c'est à bon droit que le Tribunal a jugé que M. X, pharmacien, qui avait sollicité le 23 avril 1993 la création d'une officine de pharmacie à Pessac, justifiait d'un intérêt à demander l'annulation de l'autorisation délivrée à la SNC PICCIRILLO-VAYSSIE, par l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 15 juillet 2004, de transférer une officine à Pessac ; qu'en relevant que M. X justifiait d'un intérêt à contester cette décision en raison du lien que celle-ci présentait avec l'arrêté du 19 août 2004 refusant à M. X la création d'une officine de pharmacie dans le même quartier, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments présentés au soutien de la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir opposée par la SNC PICCIRILLO-VAYSSIE, a écarté cette fin de non-recevoir par une motivation suffisante ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté du 15 juillet 2004 : « Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines/ (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 5125-14 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 : « Le transfert d'une officine de pharmacie peut s'effectuer, conformément à l'article L. 5125-3, au sein de la même commune, dans une autre commune du même département, ou, pour la région d'Ile-de-France, dans une autre commune de cette région./ Le transfert dans une autre commune peut s'effectuer à condition :/ 1° Que la commune d'origine comporte :/ - un nombre d'habitants par pharmacie égal ou inférieur à 3 000 pour les communes d'au moins 30 000 habitants (...) 2° Et qu'une création soit possible dans la commune d'accueil en application de l'article L. 5125-11. (...) » ; qu'aux termes dudit article L. 5125-11 : « Dans les communes d'une population égale ou supérieure à 30 000 habitants, une création d'officine ne peut être accordée que lorsque le nombre d'habitants par pharmacie est égal ou supérieur à 3 000./ Dans ce cas, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 3 000 habitants recensés dans les limites de la commune. » ; qu'aux termes de l'article L. 5125-10 du même code : « La population dont il est tenu compte pour l'application des articles L. 5125-11, L. 5125-13, L. 5125-14 et L. 5125-15, est la population municipale, telle qu'elle est issue du dernier recensement général de la population ou, le cas échéant, des recensements complémentaires. » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que le transfert d'une officine de pharmacie entre deux communes d'au moins 30 000 habitants est subordonné à la condition que la commune d'origine comporte un nombre d'habitants par pharmacie égal ou inférieur à

3 000, à la condition que le nombre d'habitants par pharmacie de la commune d'accueil soit égal ou supérieur à 3.000 et à la condition qu'une licence puisse être délivrée par tranche entière de 3 000 habitants ; que si ces conditions, qui doivent être appréciées, en vertu de l'article L. 5125-10 précité, en fonction de la population légale de la commune, sont remplies, il appartient en outre au préfet de s'assurer que la création d'officine dans la commune d'accueil permet de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d'accueil de cette officine, conformément à l'exigence posée par le premier alinéa de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique ; qu'il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L.5125-10 entreraient en contradiction avec celles de l'article L.5125-3 ; que le Tribunal a pu dès lors à bon droit se fonder sur la méconnaissance des dispositions de l'article L.5125-10 du code de la santé publique pour prononcer l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 15 juillet 2004 ;

Considérant qu'en vertu de l'article 43 du traité instituant la Communauté européenne, sont interdites les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre dans le territoire d'un autre État membre, cette interdiction s'étendant également aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d'un État membre établis sur le territoire d'un État membre ; qu'en vertu de l'article 49 de ce traité, sont interdites les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de la Communauté à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un pays de la Communauté autre que celui du destinataire de la prestation ;

Considérant que les dispositions de l'article L.5125-10 du code de la santé publique, qui font référence à la population municipale telle qu'elle est issue du dernier recensement général de la population ou, le cas échéant, des recensements complémentaires, pour l'application des règles de ce code qui subordonnent une autorisation de création ou de transfert d'officine à un nombre d'habitants par pharmacie, n'impliquent pas par elles-mêmes l'impossibilité d'ouvrir une officine supplémentaire pendant la période nécessaire à la détermination de la population légale ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à invoquer l'incompatibilité de ces dispositions législatives avec les stipulations susmentionnées du Traité instituant la Communauté européenne ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC PICCIRILLO-VAYSSIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de M. X, annulé l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 15 juillet 2004 l'autorisant à transférer son officine de pharmacie de Bordeaux à Pessac ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SNC PICCIRILLO-VAYSSIE doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SNC PICCIRILLO-VAYSSIE est rejetée.

3

07BX00922


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00922
Date de la décision : 10/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SCP NICOLAY LANOUVELLE HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-10;07bx00922 ?
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