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10/02/2009 | FRANCE | N°07BX00930

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10 février 2009, 07BX00930


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 avril 2007 sous forme de télécopie et le 30 avril 2007 en original sous le numéro 07BX00930 et le mémoire enregistré les 14 et 15 juin 2007, présentés pour M. Alain X, demeurant ... par Me de Geoffroy, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 22 février 2007 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2004 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l'autoriser à créer une officine de p

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 avril 2007 sous forme de télécopie et le 30 avril 2007 en original sous le numéro 07BX00930 et le mémoire enregistré les 14 et 15 juin 2007, présentés pour M. Alain X, demeurant ... par Me de Geoffroy, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 22 février 2007 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2004 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l'autoriser à créer une officine de pharmacie au n° 104 de l'avenue de Magonty sur le territoire de la commune de Pessac, ensemble la décision implicite opposée par le ministre de la santé et de la protection sociale à son recours hiérarchique et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de prendre une nouvelle décision sur sa demande de création d'une officine de pharmacie dans un délai de deux mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de prendre un nouvel arrêté sur le fondement des dispositions du code de la santé publique en vigueur à la date du 23 avril 1993, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2009,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

les observations de M. X et de Mme Piccirillo gérante de la SNC Piccirillo-Vayssie ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a sollicité le 23 avril 1993 l'autorisation de créer une officine de pharmacie au n° 104 de l'avenue de Magonty sur le territoire de la commune de Pessac ; que le préfet de la Gironde a refusé la délivrance de cette autorisation par un arrêté du 15 janvier 1997, qui a été annulé par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, par décision du 26 mars 2004 ; qu'en exécution de cette décision, le préfet de la Gironde a réexaminé la demande de M. X et refusé à nouveau, par un arrêté du 19 août 2004, de lui délivrer l'autorisation de créer une officine de pharmacie à Pessac ; que M. X demande devant la Cour l'annulation de l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 22 février 2007 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 19 août 2004, ensemble la décision implicite opposée par le ministre de la santé et de la protection sociale à son recours hiérarchique et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de prendre une nouvelle décision sur sa demande de création d'une officine de pharmacie dans un délai de deux mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne comporterait pas l'ensemble des énonciations exigées par l'article R.741-2 du code de justice administrative manque en fait au regard de la copie de la minute du jugement ;

Considérant, en second lieu, qu'en considérant que c'est à bon droit que le préfet a examiné la demande de M. X sur le fondement des dispositions des articles L.5125-3 et suivants du code de la santé publique en vigueur à la date de la décision contestée, les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen tiré de ce que le préfet aurait dû statuer sur cette demande, déposée le 23 avril 1993, au regard des dispositions applicables aux demandes de création d'officines déposées avant le 1er juillet 1994 ; qu'en conséquence, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que l'annulation, par la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, en date du 26 mars 2004, de l'arrêté du 15 janvier 1997 par lequel le préfet de la Gironde a opposé un refus à la demande d'autorisation que M. X avait déposée le 23 avril 1993 en vue de la création d'une officine de pharmacie à Pessac, impliquait nécessairement que le préfet de la Gironde statue à nouveau sur cette demande en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.570 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 : « Toute ouverture d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales./ Le transfert d'une officine ne peut être autorisé qu'à la double condition qu'il ne compromette pas l'approvisionnement normal en médicaments de la population du quartier d'origine et qu'il réponde à un besoin réel de la population résidant dans le quartier d'accueil (...) » ; que les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.570 ont été remplacées par celles issues de l'article 16 de la loi du 18 janvier 1994, qui prévoit, notamment, que : « (...) Les demandes de transfert bénéficient d'une priorité par rapport aux demandes d'ouverture d'une nouvelle officine (...) » ; que, s'il résulte de l'article 23 de ladite loi que les demandes de création d'officines déposées avant le 1er janvier 1994 doivent être examinées au vu des dispositions de l'article L.570 du code de la santé publique, dans leur rédaction antérieure issue de la loi du 30 juillet 1987, ces dispositions ont été abrogées par ordonnance du 22 juin 2000 et n'étaient donc plus applicables à la date du 19 août 2004 à laquelle le préfet de la Gironde, en exécution de la décision du Conseil d'Etat en date du 26 mars 2004, a procédé au réexamen de la demande de M. X ; que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en faisant application des dispositions des articles L.5125-4 et suivants du code de la santé publique, en vigueur à la date de ce réexamen, pour refuser l'autorisation de création d'officine sollicitée par M. X doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 19 août 2004, ensemble la décision implicite opposée par le ministre de la santé et de la protection sociale à son recours hiérarchique ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme que la SNC Piccirillo-Vayssie demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SNC Piccirillo-Vayssie, tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

2

07BX00930


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00930
Date de la décision : 10/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : DE GEOFFROY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-10;07bx00930 ?
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