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10/02/2009 | FRANCE | N°08BX01158

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10 février 2009, 08BX01158


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2008 en télécopie et le 26 juin 2008 en original sous le n°08BX01158, présentée pour M. Gérard X, demeurant ... par Me Bonneau ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500674 et 0502598 en date du 6 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, prononcé un non lieu à statuer sur la requête dirigée contre la décision du maire de Castelginest en date du 16 décembre 2004 et d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 mai 2005 par laquelle

le maire de Castelginest lui a infligé un avertissement ;

2°) d'annuler la déc...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2008 en télécopie et le 26 juin 2008 en original sous le n°08BX01158, présentée pour M. Gérard X, demeurant ... par Me Bonneau ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500674 et 0502598 en date du 6 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, prononcé un non lieu à statuer sur la requête dirigée contre la décision du maire de Castelginest en date du 16 décembre 2004 et d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 mai 2005 par laquelle le maire de Castelginest lui a infligé un avertissement ;

2°) d'annuler la décision en date du 12 mai 2005 du maire de Castelginest ;

3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 1 794 euros pour les frais exposés devant le tribunal administratif dans l'instance n°0500674 et une somme de 1 794 euros pour les frais engagés dans la présente instance ;

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Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2009,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, brigadier chef de police municipale de la commune de Castelginest, a fait l'objet, le 12 mai 2005, d'une sanction disciplinaire d'avertissement pour avoir manqué publiquement, lors d'un entretien téléphonique le 16 décembre 2004, au respect qu'il devait au maire ainsi qu'au devoir d'obéissance requise de tout agent public ; qu'il relève appel du jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 6 février 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette sanction ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif a développé en droit et en fait les motifs de son jugement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement critiqué serait entaché d'une insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal a répondu à chacun des moyens soulevés par le requérant ; que si ce dernier soutient que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire précédant la sanction qui l'a frappé le 16 décembre 2004, il ressort des pièces du dossier que cette décision a été retirée en cours d'instance et que le tribunal n'avait pas à répondre à un moyen invoqué à l'appui de conclusions devenues sans objet ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier sur ce point ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X soutient que le tribunal administratif de Toulouse a omis de statuer sur ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre de l'instance dirigée contre la décision du 16 décembre 2004 ; que, toutefois, les premiers juges qui ont statué par un seul jugement sur les requêtes distinctes déposées par M. X ont répondu à l'ensemble des conclusions présentées au titre de ces dispositions ; qu'il suit de là que les moyens tirés de l'irrégularité du jugement du 6 février 2008 doivent être écartés ;

Sur la légalité de la décision du 12 mai 2005 infligeant un avertissement :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire... » ; qu'aux termes de l'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement (...) » ;

Considérant que le requérant fait valoir qu'il a été sanctionné une seconde fois pour les mêmes faits dès lors qu'il a déjà fait l'objet le 16 décembre 2004 d'une première décision d'avertissement ; que, toutefois, cette décision ayant été retirée le 6 avril 2005, les faits reprochés à M. X n'ont donné lieu qu'à une seule sanction, même si le maire de Castelginest a introduit une nouvelle procédure disciplinaire ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que le moyen tiré de la violation du principe selon lequel nul ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits ne pouvait être accueilli ;

Considérant que pour décider d'infliger un avertissement à M. X, qui avait déjà été rappelé à l'ordre pour son comportement, le maire de Castelginest s'est fondé sur le manquement de l'agent à ses obligations professionnelles en tant qu'il avait manifesté publiquement une attitude d'insubordination dans la manière dont il avait répondu à une convocation à un entretien en mettant en cause son autorité; que, si M. X conteste le caractère irrespectueux et déplacé des propos tenus, les termes employés qui sont établis par les pièces du dossier, étaient par eux-mêmes de nature à justifier une sanction disciplinaire; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision susvisée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Castelginest, qui n'est pas partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Castelginest ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Castelginest au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

08BX01158


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01158
Date de la décision : 10/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : BONNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-10;08bx01158 ?
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