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10/02/2009 | FRANCE | N°08BX01521

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10 février 2009, 08BX01521


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 2008 sous le numéro 08BX01521, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me Sevin, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600263 du 7 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 août 2006 par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre

de séjour portant la mention « liens personnels et familiaux », sous astreinte de 150 euros ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 2008 sous le numéro 08BX01521, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me Sevin, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600263 du 7 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 août 2006 par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « liens personnels et familiaux », sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n°2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-373 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2009,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité comorienne, est entré régulièrement à Mayotte le 16 juin 1990 ; qu'il a présenté auprès de la préfecture de Mayotte une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « liens personnels et familiaux » sur le fondement des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 26 avril 2000 ; que le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer le titre sollicité par une décision en date du 2 août 2006 ; que M. X relève appel du jugement du 7 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 26 avril 2000 : « (...) II.- La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit l'existence de liens personnels et familiaux à Mayotte tels que le refus d'autoriser son séjour porterait au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus porte la mention « liens personnels et familiaux » (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré régulièrement à Mayotte le 16 juin 1990 ; qu'il soutient sans être contredit résider depuis cette date sur ce territoire, où il a fondé une famille avec une compatriote qui y est entrée régulièrement le 4 octobre 1991 ; que les trois enfants du couple sont nés le 29 juillet 1994, le 1er octobre 1995 et le 14 juin 2005 sur ce territoire, où les aînés, âgés respectivement de 12 ans et 11 ans à la date du refus, ont effectué toute leur scolarité ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à l'ancienneté du séjour en France de l'intéressé, à son intégration et à celle de sa famille dans la société française, le préfet de Mayotte a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions précitées de l'article 15 de l'ordonnance du 26 avril 2000 en refusant, par sa décision du 2 août 2006, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « liens personnels et familiaux » ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui prononce l'annulation du refus de titre de séjour opposé le 2 août 2006 à M. X par le préfet de Mayotte au motif que ce refus porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, implique nécessairement la délivrance au requérant d'un titre de séjour portant la mention « liens personnels et familiaux » ; qu'il y a lieu dès lors de prescrire cette mesure au préfet de Mayotte dans un délais de 2 mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Mamoudzou du 7 mars 2008 est annulé.

Article 2 : La décision du préfet de Mayotte en date du 2 août 2006 refusant à M. X la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « liens personnels et familiaux » est annulée.

Article 3 : Le préfet de Mayotte délivrera à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention « liens personnels et familiaux » dans un délais de 2 mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 900 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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08BX01521


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01521
Date de la décision : 10/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SEVIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-10;08bx01521 ?
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