La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2009 | FRANCE | N°07BX00321

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 12 février 2009, 07BX00321


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2007, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., Mme Jacqueline X épouse Y, demeurant ... et M. Pierre X, demeurant ..., par Me Clément, avocat ; les consorts X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601395 du 14 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à obtenir l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 29 novembre 2005 en tant qu'il refuse à M. Sébastien Z l'autorisation d'exploiter une superficie de 11 hectares et 60 ares, propriété de M. Pie

rre X à concurrence de 4 hectares et de M. Jean X à concurrence de 7 hect...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2007, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., Mme Jacqueline X épouse Y, demeurant ... et M. Pierre X, demeurant ..., par Me Clément, avocat ; les consorts X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601395 du 14 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à obtenir l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 29 novembre 2005 en tant qu'il refuse à M. Sébastien Z l'autorisation d'exploiter une superficie de 11 hectares et 60 ares, propriété de M. Pierre X à concurrence de 4 hectares et de M. Jean X à concurrence de 7 hectares et 60 ares, précédemment mise en valeur par l'exploitation agricole à responsabilité limitée Tous Vents ;

2°) de prononcer l'annulation demandée ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu l'arrêté du 14 janvier 2003 du préfet de la Charente-Maritime établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles de la Charente-Maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2009 :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Jean X, M. Pierre X et Mme Jacqueline X épouse Y relèvent régulièrement appel du jugement en date du 14 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris le 29 novembre 2005 par le préfet de la Charente-Maritime en tant qu'il refuse à M. Sébastien Z l'autorisation d'exploiter une superficie de 11 hectares 60 ares, propriété de M. Pierre X pour une superficie de 4 hectares et de M. Jean X pour une superficie de 7 hectares 60 ares, précédemment mise en valeur par l'exploitation agricole à responsabilité limitée Tous Vents ;

Sur l'intervention de M. Z :

Considérant que M. Z a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; que son intervention doit être admise ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre de l'agriculture et de la pêche :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural, dans sa rédaction applicable à l'espèce: « Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : (...) 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence : / a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède un seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures et compris entre le tiers et une fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5 ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil (...) » ; qu'en vertu de l'article 8 du schéma directeur départemental des structures agricoles de la Charente-Maritime, établi par arrêté préfectoral du 14 janvier 2003, le seuil visé par les dispositions législatives précitées est fixé à 56 hectares ;

Considérant, d'autre part, que les éléments de nature à justifier l'octroi ou le refus d'une autorisation d'exploiter doivent être appréciés à la date à laquelle la décision préfectorale intervient ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'exploitation agricole à responsabilité limitée Tous Vents exploitait 113 hectares et 63 ares ; qu'au mois de septembre 2005, M. A, d'une part, et M. Z, d'autre part, ont déposé des demandes d'autorisation d'exploiter portant, au total, sur 102 hectares et 68 ares de terres précédemment mises en valeur par cette exploitation ; que, par deux décisions en date du 29 novembre 2005, le préfet de la Charente-Maritime, d'une part, a accordé à M. A, jeune agriculteur, l'autorisation qu'il sollicitait d'exploiter diverses parcelles d'une superficie totale de 75 hectares et 77 ares et, d'autre part, n'a octroyé l'autorisation demandée par M. Z, qui portait sur une superficie totale de 28 hectares et 91 ares, qu'à hauteur d'une surface de 17 hectares et 31 ares, au motif de ce que la demande de M. A, concurrente de celle de M. Z pour des parcelles d'une surface totale de 11 hectares et 60 ares, était prioritaire, s'agissant d'une installation, au regard du schéma directeur départemental des structures agricoles ; que les demandes présentées par M. A et Z, qui, comme il a été dit, portaient sur une superficie totale de plus de 100 hectares, devaient être examinées conjointement afin de donner un effet utile aux dispositions du a) du 2° de l'article L. 331-2 du code rural et de l'article 8 du schéma directeur départemental des structures agricoles, lesquelles ont pour objet d'empêcher le démembrement des exploitations agricoles ; que lesdites demandes avaient pour conséquence de ramener la superficie de l'exploitation agricole à responsabilité limitée Tous Vents, laquelle n'avait alors été ni liquidée ni dissoute, en deçà du seuil de 56 hectares fixé par l'article 8 précité dudit schéma directeur ; qu'ainsi et comme l'a jugé le tribunal, elles entraient, à la date à laquelle le préfet a statué, dans le champ d'application des dispositions du a) du 2° de l'article L. 331-2 du code rural ; qu'est sans incidence à cet égard, en tout état de cause, la circonstance que la commission des recours prévue par l'article L. 331-8 du code rural a annulé la décision du préfet de la Charente-Maritime ayant infligé une sanction pécuniaire à M. Z en raison de ce qu'il exploitait les parcelles litigieuses sans autorisation ; que, dès lors, et contrairement à ce que soutiennent les consorts X, M. Z était tenu de solliciter une autorisation d'exploiter les terres agricoles concernées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X et M. Z ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de M. Z est admise.

Article 2 : La requête de M. Jean X, de Mme Jacqueline X épouse Y et de M. Pierre X et les conclusions de M. Z sont rejetées.

3

N° 07BX00321


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00321
Date de la décision : 12/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-12;07bx00321 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award