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17/02/2009 | FRANCE | N°07BX00270

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 17 février 2009, 07BX00270


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 février 2007, présentée pour M. et Mme Serge X, demeurant ..., M. et Mme Laurent Y, demeurant ..., l'ASSOCIATION LES JARDINS DE CABESSUT représentée par Mme Sylvie PECHBERTY sa présidente, demeurant ..., par la SCP d'avocats Larroque-Rey-Rossi ;

Les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2004 par lequel le maire de la commune de Cahors a délivré un perm

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 février 2007, présentée pour M. et Mme Serge X, demeurant ..., M. et Mme Laurent Y, demeurant ..., l'ASSOCIATION LES JARDINS DE CABESSUT représentée par Mme Sylvie PECHBERTY sa présidente, demeurant ..., par la SCP d'avocats Larroque-Rey-Rossi ;

Les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2004 par lequel le maire de la commune de Cahors a délivré un permis de construire à l'institut Camille Miret en vue de l'édification d'un centre de santé mentale, ensemble la décision du 28 février 2005 rejetant le recours gracieux de l'association ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2009 :

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- les observations de Me Ricard, avocat de la commune de Cahors ;

- les observations de Me Maillot, avocat de l'institut Camille Miret ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requérants font appel du jugement du 7 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2004 par lequel le maire de Cahors a accordé un permis de construire un centre de santé mentale à l'institut Camille Miret, ensemble la décision du 28 février 2005 rejetant le recours gracieux de l'ASSOCIATION LES JARDINS DE CABESSUT ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol (...) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux » ;

Considérant que lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités de notification requises alors qu'il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, par lettre du 5 septembre 2006, les requérants ont été invités par le greffe du tribunal administratif à produire la justification de l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, en ce qui concerne le recours gracieux qu'ils ont formé le 31 janvier 2005 contre le permis de construire délivré par le maire de Cahors, le 2 décembre 2004 ; qu'en réponse à cette invitation, ils n'ont produit que la copie de la notification du recours contentieux enregistré le 27 avril 2005 contre la décision du 28 février 2005 par laquelle le maire a rejeté ce recours gracieux ; que, dans ces conditions, la formalité prescrite par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'ayant pas été respectée, la demande d'annulation dirigée contre le permis de construire n'était pas recevable ; que si les requérants produisent pour la première fois en appel, les certificats de dépôt des courriers recommandés justifiant du respect des obligations imposées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, en ce qui concerne le recours gracieux contre le permis de construire, cette production n'est pas de nature à régulariser l'irrecevabilité de la demande de première instance ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, M. et Mme X, M. et Mme Y et l'ASSOCIATION LES JARDINS DE CABESSUT verseront solidairement une somme de 1 500 euros à l'institut Camille Miret et à la commune de Cahors au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X, M. et Mme Y et l'ASSOCIATION LES JARDINS DE CABESSUT est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X, M. et Mme Y et l'ASSOCIATION LES JARDINS DE CABESSUT verseront ensemble à l'institut Camille Miret et à la commune de Cahors une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 07BX00270


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00270
Date de la décision : 17/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP LAROQUE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-17;07bx00270 ?
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