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17/02/2009 | FRANCE | N°07BX01508

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 17 février 2009, 07BX01508


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 2007 sous le n° 07BX01508, présentée pour M. Mikaël X demeurant ..., par Me Caporale ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601646 en date du 4 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de lui restituer son permis de

conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 2007 sous le n° 07BX01508, présentée pour M. Mikaël X demeurant ..., par Me Caporale ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601646 en date du 4 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2009 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président-assesseur ;

- les observations de Me Blatt pour M. X ;

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. X a commis cinq infractions au code de la route, les 5 mars 2002, 16 septembre 2002, 14 novembre 2003, 8 septembre 2004 et 18 janvier 2006 ; que, par une décision en date du 15 avril 2006, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire l'a informé qu'une nouvelle infraction commise le 20 octobre 2004 pour laquelle le requérant avait été définitivement condamné le 4 mars 2005 avait entraîné la perte de quatre points ; que le ministre a encore rappelé au requérant qu'en raison des cinq infractions précédentes, quinze points lui avaient déjà été retirés ; qu'il l'a informé qu'en conséquence, il n'avait plus le droit de conduire un véhicule à partir du 5 avril 2006 et recevrait du préfet une injonction de restituer son titre de conduite ; que M. X fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu'aux termes de l'article L. 223-2 du même code : « I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points. III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points » ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code, dans sa version issue respectivement de la loi n° 2203-495 du 12 juin 2003 : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 223-3 du code dans sa version issue du décret n° 2003-642 du 12 juillet 2003 : « I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6. IV. - Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département du lieu de résidence enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre » ;

Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; que la décision en date du 15 avril 2006 du ministre de l'intérieur qui procède au retrait des derniers points du permis de conduire de M. X, récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables à l'intéressé ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ladite décision serait irrégulière, du fait que le ministre de l'intérieur n'est pas en mesure d'apporter la preuve de la notification des retraits successifs ;

Considérant que s'il appartient au ministre de l'intérieur de porter à la connaissance de M. X la décision constatant la perte de points, dans les délais les plus brefs, la durée de ce délai est sans influence sur la légalité de la décision elle-même ;

Considérant, d'une part, que les procès-verbaux des infractions commises par M. X les 5 mars et 16 septembre 2002 mentionnent l'un et l'autre expressément que ce dernier a été informé d'un retrait de quatre points ; que le moyen tiré de ce que l'article L. 223-3, dans sa rédaction applicable antérieurement au 13 juin 2003, aurait été méconnu, manque ainsi en fait ;

Considérant, d'autre part, que lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire, ni l'article L. 223-3 ni l'article R. 223-3, dans leur version issue respectivement de la loi n° 2203-495 du 12 juin 2003 et du décret n° 2003-642 du 12 juillet 2003 applicable aux infractions commises par M. X les 14 novembre 2003, 8 septembre 2004, 20 octobre 2004 et 18 janvier 2006, n'exigent que le contrevenant soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés dès lors que la qualification des infractions reprochées a été dûment portée à sa connaissance ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour les quatre infractions susmentionnées, et, en tout état de cause, même pour celle du 20 octobre 2004 dont il n'a pas été tenu compte dans la décision attaquée, il a été fait application de la procédure d'amende forfaitaire et que les procès verbaux de contravention établissent la nature et la qualification de l'infraction ; que ces avis de contravention comportent respectivement une croix, la mention « oui », une croix et le chiffre 2 dans la case « retrait de points » ; que ces mentions suffisent à établir que l'information donnée à M. X selon laquelle un retrait de points est encouru a été régulièrement effectuée ; qu'ainsi, la procédure d'information relative aux retraits de points, dont a fait l'objet M. X à l'occasion des deux infractions susmentionnées, n'est pas entachée d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07BX01508


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01508
Date de la décision : 17/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CAPORALE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-17;07bx01508 ?
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