La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2009 | FRANCE | N°07BX02184

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 17 février 2009, 07BX02184


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 octobre 2007, présentée pour M. Mohammed X demeurant ..., par Me Munoz ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 07/286 en date du 6 septembre 2007 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 août 2006 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres lui a refusé un titre de séjour ;

2°) de faire droit à sa demande ;

..................................................................

.....................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 octobre 2007, présentée pour M. Mohammed X demeurant ..., par Me Munoz ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 07/286 en date du 6 septembre 2007 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 août 2006 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres lui a refusé un titre de séjour ;

2°) de faire droit à sa demande ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 20 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 20 juillet 2006, le préfet des Deux-Sèvres a rejeté la demande présentée par M. X tendant à sa régularisation au séjour, sur le fondement du dispositif prévu par la circulaire du ministre de l'intérieur du 13 juin 2006 ; que le 28 juillet 2006, l'intéressé a formé un recours gracieux contre ladite décision, recours qui a été rejeté par une décision du 8 août 2006, qui comportait l'indication des voies et délais de recours ; que ce rejet doit être regardé comme ayant été notifié à l'intéressé au plus tard le 3 octobre 2006, date à laquelle M. X a formé un second recours gracieux ayant le même objet ; que ce second recours gracieux n'a pu proroger le délai du recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard le 3 octobre 2006 ; que ce délai était expiré lorsque M. X a introduit, le 3 février 2007, sa demande dirigée contre le rejet opposé le 8 août 2006 à son premier recours gracieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 août 2006 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres lui a refusé un titre de séjour ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête M. X est rejetée.

2

N° 07BX02184


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02184
Date de la décision : 17/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : MUNOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-17;07bx02184 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award