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17/02/2009 | FRANCE | N°08BX01350

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 17 février 2009, 08BX01350


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 mai 2008, présentée pour M. Hassan Y domicilié ..., par Me Rahmani ;

M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702637 du 27 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2007 du préfet de la Charente portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'E

tat une somme de 1 600 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 mai 2008, présentée pour M. Hassan Y domicilié ..., par Me Rahmani ;

M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702637 du 27 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2007 du préfet de la Charente portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi modifiée n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

La requête ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

M. Y ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y, ressortissant marocain, est, selon ses dires, entré en France en septembre 2005 sans visa ; qu'il s'est marié le 30 septembre 2006 avec une ressortissante de nationalité française ; qu'en qualité de conjoint de Français, il a sollicité un titre de séjour qui lui a été refusé par un arrêté du 23 octobre 2007 ; que M. Y fait régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 17 septembre 2007, M. Yves Séguy, secrétaire général de la préfecture de la Charente, a reçu délégation de signature régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 34 du 17 septembre 2007 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable alors : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit :... 7° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autorisation de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; que selon le premier alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale... » ;

Considérant que M. Y est entré irrégulièrement en France à l'âge de 45 ans après avoir vécu chez une de ses soeurs aux Pays-Bas ; que son mariage, célébré en 2006, avec une ressortissante française présente un caractère récent ; qu'il ne justifie pas, par de simples attestations non circonstanciées venant de proches ou de membres de sa famille de son intégration sur le territoire français ; qu'il n'établit pas par le certificat médical en date du 17 mars 2008 que l'état de santé de sa femme nécessite sa présence à ses côtés ; que si une de ses soeurs réside en France, M. Y n'est pas dépourvu d'attaches au Maroc où réside, notamment, sa mère et où il a vécu jusqu'en 1993 ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions des articles précités font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Me Rahmani la somme que M. Y demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

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N° 08BX01350


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01350
Date de la décision : 17/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : RAHMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-17;08bx01350 ?
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