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17/02/2009 | FRANCE | N°08BX01362

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 17 février 2009, 08BX01362


Vu le recours enregistré le 21 mai 2008 au greffe de la cour, présenté par le PREFET DES DEUX-SEVRES ;

Le PREFET DES DEUX-SEVRES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. Idir X, l'arrêté en date du 10 janvier 2008 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel M. X serait reconduit d'office à la frontière à l'expirat

ion de ce délai ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le trib...

Vu le recours enregistré le 21 mai 2008 au greffe de la cour, présenté par le PREFET DES DEUX-SEVRES ;

Le PREFET DES DEUX-SEVRES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. Idir X, l'arrêté en date du 10 janvier 2008 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel M. X serait reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la constitution du 4 octobre 1958, notamment son article 55 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 publié par le décret du 18 mars 1969 ;

Vu le premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 publié par le décret n° 86-320 du 7 mars 1986 ;

Vu le deuxième avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 publié par le décret n° 94-1103 du 19 décembre 1994 ;

Vu le troisième avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 publié par le décret n° 2002-1500 du 20 décembre 2002 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Vu la loi n° 93-1421 du 31 décembre 1993, ensemble le décret n° 97-527 du 26 mai 1997 portant publication du protocole d'adhésion du Royaume d'Espagne à l'accord signé à Schengen le 14 juin 1985, tel qu'amendé par le protocole d'adhésion de la République italienne signé à Paris le 27 novembre 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2009 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DES DEUX-SEVRES fait appel du jugement du 17 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté en date du 10 janvier 2008 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel M. X serait reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 2 ) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ;

Considérant que, dans le cas de concours de plusieurs engagements internationaux, il y a lieu d'en définir les modalités d'application respectives conformément à leurs stipulations et en fonction des principes du droit coutumier relatifs à la combinaison entre elles des conventions internationales ;

Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 publié au Journal Officiel du 22 mars 1969 par décret du 18 mars 1969 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; que parmi ces règles l'article 9 de l'accord, dans sa rédaction issue du deuxième avenant publié par décret du 19 décembre 1994, impose que les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois présentent un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, entré en France le 12 mars 2007, en provenance d'Espagne, muni d'un passeport revêtu d'un visa « Schengen » valable du 10 mars 2007 au 9 avril 2007, délivré par les autorités espagnoles, s'est marié, le 22 septembre 2007, à Poitiers, avec une ressortissante de nationalité française ; qu'il remplissait donc les conditions prévues par les stipulations précitées du 2°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, tenant notamment à l'entrée régulière sur le territoire français et à sa qualité de conjoint de français, sans que le préfet puisse valablement lui opposer la circonstance qu'il n'était titulaire ni d'un visa de long séjour ni même d'un visa délivré par les autorités françaises ; que, par suite, en refusant à M. X la délivrance du certificat de résidence d'un an qu'il avait sollicité sur le fondement des stipulations précitées du 2°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, le PREFET DES DEUX-SEVRES a méconnu lesdites stipulations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES DEUX-SEVRES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 10 janvier 2008 par laquelle il a refusé de délivrer à M. X un titre de séjour, et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Poitiers et en l'absence de tout changement allégué par le PREFET DES DEUX-SEVRES dans la situation de l'intimé, qui aurait justifié un nouveau refus de titre de séjour, l'exécution du jugement du tribunal administratif de Poitiers implique nécessairement que ledit préfet délivre à M. X, ainsi qu'il le demande, le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » prévu par le 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a enjoint au PREFET DES DEUX-SEVRES de délivrer à M. X un certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement du 2°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours, le PREFET DES DEUX-SEVRES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 10 janvier 2008 du préfet des Deux sèvres et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. X ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du PREFET DES DEUX-SEVRES est rejeté.

3

No 08BX01362


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01362
Date de la décision : 17/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : MUNOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-17;08bx01362 ?
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