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19/02/2009 | FRANCE | N°07BX01831

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 19 février 2009, 07BX01831


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 août 2007 sous le n° 07BX01831, présentée pour la SOCIETE MANUREVA, dont le siège est Le Paban Estancarbon (31800), représentée par son président directeur général en exercice, et la SOCIETE BRICO PYRENEES, dont le siège est 18 rue de la République Saint-Gaudens (31800), représentée par son gérant en exercice, par Me Jauffret, avocat ;

La SOCIETE MANUREVA et la SOCIETE BRICO PYRENEES demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400597 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse

a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 décem...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 août 2007 sous le n° 07BX01831, présentée pour la SOCIETE MANUREVA, dont le siège est Le Paban Estancarbon (31800), représentée par son président directeur général en exercice, et la SOCIETE BRICO PYRENEES, dont le siège est 18 rue de la République Saint-Gaudens (31800), représentée par son gérant en exercice, par Me Jauffret, avocat ;

La SOCIETE MANUREVA et la SOCIETE BRICO PYRENEES demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400597 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 décembre 2003 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Haute-Garonne a délivré à la SCI des Landes l'autorisation de création d'un magasin de bricolage-jardinage à l'enseigne de M. Bricolage sur la ZAC des Landes sur le territoire de la commune d'Estancarbon ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) de condamner l'Etat et la SCI des Landes à leur verser chacun la somme de 4.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 relatif à l'autorisation d'exploitation commerciale de certains magasins de commerce de détail et de certains établissements hôteliers, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009,

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;

- les observations de Me Gueho, intervenant en qualité de collaborateur de la SCP

Lesage-Orain-Page-Varin-Camus, avocat de la SCI des Landes ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 720-3 du code de commerce, la commission départementale d'équipement commercial statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont soumises suivant les principes définis aux articles L. 720-1 et L. 720-3 du même code en prenant en considération l'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de la zone de chalandise concernée ; que la zone de chalandise de l'équipement commercial faisant l'objet d'une demande d'autorisation, qui correspond à la zone d'attraction que cet équipement est susceptible d'exercer sur la clientèle, doit être délimitée en tenant compte des conditions d'accès au site d'implantation du projet et des temps de déplacement nécessaires pour y accéder ; que dans un second temps, l'inventaire des équipements commerciaux ou artisanaux de la zone de chalandise ainsi délimitée doit être effectué en retenant l'ensemble de ceux qui relèvent du même secteur d'activité que celui du projet ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande d'autorisation de création d'un magasin de bricolage-jardinage à l'enseigne de M. Bricolage sur le territoire de la commune d'Estancarbon, la SCI des Landes a défini une zone de chalandise comprenant des communes situées jusqu'à cinquante minutes en voiture du lieu d'implantation du projet mais excluant certaines communes plus proches en temps, situées le long de l'A64 et de la RN117, notamment la commune de Lannemazan située à vingt-neuf minutes de trajet et celles de Palaminy et Cazères-sur-Garonne situées à environ vingt-cinq minutes de trajet, au motif qu'y seraient implantés des établissements relevant du même secteur d'activité ; que les insuffisances entachant ainsi, au regard des règles rappelées ci-dessus, la délimitation de la zone de chalandise dans le dossier produit par la SCI des Landes, ont conduit la commission d'équipement commercial à se prononcer sur la demande d'autorisation dont elle était saisie sur la base de données incomplètes et inexactes qui ne l'ont pas mise à même d'apprécier l'impact du projet au regard des critères fixés par les articles 1er de la loi du 27 décembre 1973, L. 720-1 et L. 720-3 du code de commerce ; que la décision attaquée est ainsi entachée d'illégalité ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance et dont elle est saisie par l'effet dévolutif de l'appel ;

Considérant que l'article L. 720-10 du code de commerce prévoit qu'à l'initiative du préfet, de deux membres de la commission ou du demandeur, la décision de la commission départementale d'urbanisme commercial peut faire l'objet d'un recours auprès de la commission nationale d'équipement commercial ; que le législateur a ainsi entendu réserver la saisine de cette commission aux seules personnes énumérées par les dispositions mentionnées ci-dessus ; qu'il suit de là que les tiers qui sont susceptibles de contester la décision de la commission départementale d'équipement commercial sont recevables à saisir directement la juridiction administrative ; que, par suite, la SCI des Landes n'est pas fondée à soutenir que la demande de première instance dirigée contre la décision de la commission départementale d'équipement commercial de la Haute-Garonne du 22 décembre 2003, formée directement devant le tribunal administratif de Toulouse par la SOCIETE MANUREVA et la SOCIETE BRICO PYRENEES, n'était pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la SOCIETE MANUREVA et la SOCIETE BRICO PYRENEES sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 décembre 2003 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Haute-Garonne a délivré à la SCI des Landes l'autorisation de création d'un magasin de bricolage-jardinage à l'enseigne de M. Bricolage sur la ZAC des Landes sur le territoire de la commune d'Estancarbon ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE MANUREVA et de la SOCIETE BRICO PYRENEES, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnées à verser à la SCI des Landes la somme qu'elle réclame sur leur fondement ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SCI des Landes à verser à la SOCIETE MANUREVA et à la SOCIETE BRICO PYRENEES la somme globale de 1.500 euros au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 28 juin 2007 et la décision en date du 22 décembre 2003 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Haute-Garonne a délivré à la SCI des Landes l'autorisation de création d'un magasin de bricolage-jardinage à l'enseigne de M. Bricolage sur la ZAC des Landes sur le territoire de la commune d'Estancarbon sont annulés.

Article 2 : La SCI des Landes versera à la SOCIETE MANUREVA et à la SOCIETE BRICO PYRENEES une somme globale de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la SCI des Landes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 07BX01831


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX01831
Date de la décision : 19/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : JAUFFRET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-19;07bx01831 ?
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