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19/02/2009 | FRANCE | N°07BX02504

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 19 février 2009, 07BX02504


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 10 décembre 2007 et 29 février 2008 sous le numéro 07BX02504, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX, dont le siège est 12 rue Dubernat Talence (33400), par Me Le Prado, avocat ;

le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504997 du 10 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à M. X la somme de 2.500 euros, assortie des intérêts au taux légal, et à la

caisse primaire d'assurance maladie des Landes la somme de 3.829,56 euros, à la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 10 décembre 2007 et 29 février 2008 sous le numéro 07BX02504, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX, dont le siège est 12 rue Dubernat Talence (33400), par Me Le Prado, avocat ;

le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504997 du 10 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à M. X la somme de 2.500 euros, assortie des intérêts au taux légal, et à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes la somme de 3.829,56 euros, à laquelle s'ajoute la somme de 926 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, en réparation des préjudices que M. X a subis lors de son hospitalisation le 21 juin 2004 et au paiement des frais d'expertise ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. X et la caisse primaire d'assurance maladie des Landes devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009,

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une hémorragie cérébrale, M. X a été hospitalisé le 12 février 2004 au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX pour y subir une artériographie ; que cet examen a mis en évidence un anévrisme qui a été embolisé ; qu'un examen de contrôle réalisé le 25 mai 2004 a révélé une récidive de l'anévrisme, qui a nécessité une intervention chirurgicale d'embolisation complémentaire le 23 juin 2004 ; que le 10 juillet 2004, M. X a de nouveau été hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX pour qu'il soit procédé à l'ablation d'un corps étranger présent dans son artère fémorale droite ; que ce corps étranger s'est révélé être le guide métallique permettant la mise en place du système de fermeture vasculaire par ancrage destiné à améliorer le confort du patient lors de l'embolisation complémentaire pratiquée le 23 juin 2004 ;

Considérant que le Tribunal administratif de Bordeaux a condamné le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX à verser à M. X la somme de 2.500 euros, assortie des intérêts au taux légal, et à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes les sommes de 3.829,56 euros en remboursement des frais versés pour M. X et de 926 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX fait appel de ce jugement ; que M. X, par la voie de l'appel incident, demande à la Cour de porter la condamnation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX à 10.000 euros ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le Tribunal administratif a retenu la responsabilité sans faute du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX pour dommages causés par un produit défectueux ; que si M. X n'invoquait pas expressément ce moyen dans ses écritures, il relevait la défaillance du matériel et soulevait le moyen tiré de l'aléa thérapeutique qui relève de la même cause juridique ; que par suite, en retenant ce moyen sans l'avoir préalablement communiqué aux parties, le Tribunal administratif de Bordeaux n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée en référé, que si la perte du guide dont il s'agit est un aléa connu de la mise en place de « l'angioséal », l'absence de constatation de cette perte constitue une faute de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX ; que par suite, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a retenu sa responsabilité ;

Sur le préjudice :

Considérant que M. X a dû subir une nouvelle opération destinée à ôter le guide métallique ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, qu'il a en conséquence connu une période d'incapacité temporaire partielle d'une durée de trois semaines, subi des troubles dans ses conditions d'existence et a enduré des souffrances physiques, évaluées à un sur une échelle de un à sept ; que d'une part, il a pris des congés annuels pendant la période d'incapacité temporaire partielle et que par suite, il ne justifie pas avoir subi de perte de rémunération pendant cette période ; que d'autre part, en lui allouant au titre des troubles dans ses conditions d'existence et des souffrances physiques, les sommes respectives de 1.500 et 1.000 euros, le Tribunal administratif a fait une juste appréciation de ces chefs de préjudice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que d'une part, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à M. X la somme de 2.500 euros, assortie des intérêts au taux légal et que d'autre part, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a limité à 2.500 euros le montant de cette condamnation ;

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Landes :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : «(...).En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du fonds national des accidents du travail de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. (...) » ; que la Caisse primaire d'assurance maladie des Landes, qui a obtenu devant le Tribunal administratif de Bordeaux l'indemnité forfaitaire prévue par ces dispositions, n'est pas fondée à demander une nouvelle fois son octroi en appel ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu d'accorder ni à M. X ni à la Caisse primaire d'assurance maladie des Landes le bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX et les conclusions incidentes de M. X sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie des Landes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 376-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 07BX02504


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX02504
Date de la décision : 19/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-19;07bx02504 ?
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