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24/02/2009 | FRANCE | N°08BX00135

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 24 février 2009, 08BX00135


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 janvier 2008 par télécopie, régularisée le 16 janvier 2008 par la production de l'original, présentée pour Mme Hélène-Odile X, demeurant ..., par Me B. Maylie, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0400776, 0403294, 0500276 et 0500384 en date du 7 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions des 5 et 8 janvier 2004 ainsi que contre la décision du 23 juillet 2004 et a rej

eté le surplus de ses demandes n°0400776 et n°0403294 ainsi que les demandes ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 janvier 2008 par télécopie, régularisée le 16 janvier 2008 par la production de l'original, présentée pour Mme Hélène-Odile X, demeurant ..., par Me B. Maylie, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0400776, 0403294, 0500276 et 0500384 en date du 7 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions des 5 et 8 janvier 2004 ainsi que contre la décision du 23 juillet 2004 et a rejeté le surplus de ses demandes n°0400776 et n°0403294 ainsi que les demandes n°0500276 et n°0500384 tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le maire de la commune de Toulouse a prononcé sa mutation d'abord à la patinoire « La Fraternité », puis sur le site de la piscine Bellevue ainsi que des décisions lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse d'une part, une somme de 6 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, d'autre part une somme de 2 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2009,

le rapport de M. Péano, président assesseur ;

les observations de Me Sanson de la SCP Flint-Sanson pour la commune de Toulouse ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 janvier 2009, produite pour Mme X ;

Considérant que Mme X, employée par la commune de Toulouse en qualité d'agent technique titulaire principal de la direction des sports, exerçait les fonctions de gardienne de l'équipement sportif des Ponts Jumeaux et disposait, à ce titre, d'un logement de fonction concédé par nécessité de service pour assurer la surveillance et l'entretien du site dont elle avait la charge ; que par quatre demandes n° 0400776, 0403294, 0500276 et 0500384, elle a saisi le Tribunal administratif de Toulouse de conclusions tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le maire de la commune a prononcé sa mutation, d'abord à la patinoire « La Fraternité », puis sur le site de la piscine Bellevue, ainsi que des décisions lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ; que Mme X relève appel du jugement en date du 7 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif, après avoir joint ses quatre demandes, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions relatives aux premières décisions de mutation des 5 et 8 janvier 2004 ainsi que sur celles relatives à la décision du 23 juillet 2004 et a rejeté le surplus des demandes n°0400776 et n°0403294 ainsi que les demandes n°0500276 et n°0500384 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; que l'article R. 222-14, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, fixe ce montant à 10 000 euros et que l'article R. 222-15 précise que ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la demande introductive d'instance ;

Considérant que les conclusions présentées par Mme X dans la demande introductive d'instance soulèvent un litige relatif à la situation individuelle d'un agent public, qui ne concerne ni l'entrée au service, ni la discipline, ni la sortie du service ; qu'en l'absence de toute demande pécuniaire, ces conclusions ne sauraient être regardées comme tendant au versement d'une somme supérieure au montant fixé par l'article R. 222-14 du code de justice administrative ; que, dès lors, ce litige est au nombre de ceux sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; qu'il suit de là que, quelles que soient les indications relatives aux voies et délais de recours figurant dans la notification du jugement attaqué, la requête de Mme X ne peut être regardée comme un appel qui ressortit à la compétence de la cour administrative d'appel et présente le caractère d'un pourvoi en cassation qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre au Conseil d'Etat ;

DECIDE

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme X est transmis au Conseil d'Etat.

3

08BX00135


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00135
Date de la décision : 24/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : MAYLIE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-24;08bx00135 ?
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