La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/2009 | FRANCE | N°08BX00784

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 24 février 2009, 08BX00784


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2008 au greffe de la Cour sous le n° 08BX00784, présentée pour M. Cédric X, demeurant ..., par Me Baumel-Julien ;

Il demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 22 janvier 2008 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Parempuyre du 20 septembre 2006 lui infligeant la sanction de la révocation et qu'il met à sa charge une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens ;

-

d'annuler l'arrêté précité ;

- de mettre à la charge de la commune de Parempu...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2008 au greffe de la Cour sous le n° 08BX00784, présentée pour M. Cédric X, demeurant ..., par Me Baumel-Julien ;

Il demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 22 janvier 2008 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Parempuyre du 20 septembre 2006 lui infligeant la sanction de la révocation et qu'il met à sa charge une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens ;

- d'annuler l'arrêté précité ;

- de mettre à la charge de la commune de Parempuyre une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2009,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

les observations de Me Ferrant de la SELARL Boissy-Ferrant pour la commune de Parempuyre ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 22 janvier 2008, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation, d'une part, de la mesure de suspension de ses fonctions de gardien de police municipale prise à son encontre le 31 août 2006 par le maire de la commune de Parempuyre et, d'autre part, de l'arrêté du 20 septembre 2006 par lequel ce dernier l'a révoqué de ses fonctions ; que M. X fait appel de ce jugement en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2006 et qu'il met à sa charge une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement attaqué répond à l'ensemble des moyens qu'il a soulevés en première instance à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2006 ;

Sur le fond :

Considérant que la décision contestée est motivée par les fautes graves dont M. X s'est rendu coupable dans l'exercice de ses fonctions en refusant d'obéir aux instructions du maire, en le discréditant publiquement et de manière répétée, en n'accomplissant pas les missions lui étant attribuées, en étant injurieux vis-à-vis de ses supérieurs, en adoptant un comportement agressif vis-à-vis des agents territoriaux et des administrés et en manquant ainsi aux obligations de service, d'obéissance hiérarchique, de réserve, d'honorabilité et de loyalisme ; qu'il ressort des termes de cette décision ainsi que des pièces du dossier que pour prononcer la sanction de la révocation à l'encontre de M. X, le maire s'est fondé non sur le retrait de son agrément en qualité de policier municipal pris à son encontre par le préfet de la Gironde le 7 août 2006 mais sur les fautes disciplinaires commises par l'intéressé ; qu'il ne saurait donc en tout état de cause se prévaloir de l'éventuelle illégalité de cet arrêté préfectoral pour soutenir que la sanction disciplinaire prise à son encontre par le maire de Parempuyre serait dépourvue de base légale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, malgré les nombreux rappels à l'ordre dont il a fait l'objet de la part de sa hiérarchie, M. X n'a pas respecté les horaires de travail lui étant assignés et n'a pas assuré la mission de sécurisation de l'entrée et de la sortie des élèves lui étant dévolue ; qu'il ressort des nombreux témoignages et plaintes joints au dossier qu'il s'est montré agressif, voire injurieux, envers plusieurs agents et des administrés allant jusqu'à provoquer lui même des altercations avec des automobilistes ; qu'il a tenu des propos lors d'une interview radiophonique mettant en cause l'action et la personne du maire qui, en raison de leur nature et de leur caractère outrancier, ne sauraient être rattachés à l'exercice normal des fonctions syndicales ; que ces faits, dont l'exactitude matérielle est établie, constituent des manquements graves de l'intéressé à ses obligations professionnelles ; que le maire de Parempuyre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que ces fautes disciplinaires justifiaient par leur gravité la sanction de la révocation ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens repris en appel par M. X et tirés du détournement de pouvoir, du défaut de motivation ainsi que du vice de procédure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2006 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative en première instance et en appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou , à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut , même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que le Tribunal administratif de Bordeaux n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en mettant à la charge de M. X une somme de 1 000 euros au titres des frais exposés en première instance par la commune de Parempuyre et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Parempuyre, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X la somme demandée à ce titre par la commune de Parempuyre ;

DECIDE

Article 1 : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Parempuyre en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

08BX00784


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00784
Date de la décision : 24/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : BAUMEL-JULIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-24;08bx00784 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award