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24/02/2009 | FRANCE | N°08BX01532

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 24 février 2009, 08BX01532


Vu l'ordonnance n° 08MA02844 du 12 juin 2008, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juin 2008, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a transmis à la Cour la requête de M. X ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 juin 2008 par télécopie, régularisée le 12 juin 2008, présentée pour M. Senoumantin Clébert X, domicilié chez Mme Y, ..., par Me Mazas, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801820 en date du 24 avril 2008 par lequel le magistrat

délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ...

Vu l'ordonnance n° 08MA02844 du 12 juin 2008, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juin 2008, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a transmis à la Cour la requête de M. X ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 juin 2008 par télécopie, régularisée le 12 juin 2008, présentée pour M. Senoumantin Clébert X, domicilié chez Mme Y, ..., par Me Mazas, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801820 en date du 24 avril 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2008 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excés de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative ;

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Vu la décision par laquelle le président de la Cour a désigné notamment M. Didier Péano, président-assesseur, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 10 février 2009, fait le rapport et entendu les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité béninoise, relève appel du jugement n°0801820 en date du 24 avril 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2008 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Considérant que Mlle Y ne justifie d'aucun intérêt propre lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2008 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a ordonné la reconduite à la frontière de M. X ; que son intervention ne saurait, dès lors, être admise ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 4°) Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son litre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'a pas sollicité le renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait en qualité d'étudiant et qui expirait le 12 septembre 2007 ; qu'il s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ; que M. X se trouvait ainsi dans le cas prévu au 4° précité du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que, pour contester l'arrêté du 21 avril 2008 ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X fait valoir qu'il a reconnu par anticipation, le 27 février 2008 à Montpellier, l'enfant que porte la compagne de nationalité française avec laquelle il vit et qu'il a le projet d'épouser cette dernière ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X, qui serait entré en France selon ses dires en 2004, n'est pas sans attaches familiales au Bénin où vivent ses parents qui continuent à assurer sa prise en charge financière, ainsi que ses frères et soeurs alors qu'il ne produit aucun document de nature à établir l'ancienneté et la stabilité des relations avec la compagne dont il a reconnu par anticipation l'enfant ainsi que la matérialité du projet de mariage dont il a fait état ; que, dans ces conditions, eu égard aux conséquences de la reconduite à la frontière de M. X qui n'implique pas la séparation de l'enfant qu'il a reconnu par anticipation avec sa mère, compte tenu notamment de la brièveté et des conditions de son séjour en France, l'arrêté du 21 avril 2008, qui n'est entaché d'aucune erreur de fait dès lors qu'à cette date, M. X ne pouvait se prévaloir de la qualité de parent d'un enfant français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X dès lors notamment qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale hors de France avec sa compagne et l'enfant qu'il a reconnu par anticipation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que M. X dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale hors de France avec sa compagne et l'enfant qu'il a reconnu par anticipation, ne fait état d'aucune circonstance de nature à établir qu'en prenant l'arrêté contesté, le préfet de la Charente-Maritime n'aurait pas accordé une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants et aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2008 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. X de la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE

Article 1er : L'intervention de Mlle Y n'est pas admise.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

3

08BX01532


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08BX01532
Date de la décision : 24/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : MAZAS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-24;08bx01532 ?
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