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26/02/2009 | FRANCE | N°07BX00798

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 26 février 2009, 07BX00798


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2007, présentée pour M. et Mme Dominique X, demeurant ..., par Me Hameau ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400417 du 30 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2007, présentée pour M. et Mme Dominique X, demeurant ..., par Me Hameau ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400417 du 30 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention entre le Canada et la France tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée le 2 mai 1975 et modifiée par les protocoles du 16 janvier 1987 et du 30 novembre 1995 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2009 :

- le rapport de M. Normand, conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins de décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

S'agissant de l'application de la loi fiscale :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) » et qu'aux termes de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales : « La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement du 10 décembre 2001 indique la nature, le montant des redressements envisagés et comporte, quant aux motifs de ces redressements, des indications suffisantes pour permettre aux requérants d'engager valablement une discussion avec l'administration ; qu'elle énonce en effet que M. et Mme X ont perçu du Canada, au cours de l'année 1998, d'une part, un montant brut de 25 680 $ canadiens à titre d'intérêts et, d'autre part, un montant brut de 27 515 $ canadiens à titre de dividendes ; que la notification de redressement indique, en outre, qu'en application des dispositions des articles 10 et 11 de la convention franco-canadienne susvisée aux termes desquels les dividendes et intérêts payés par le Canada à un résident français sont imposables à l'impôt sur le revenu français, ces sommes sont réintégrées à la base de l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1998 et que l'impôt en résultant est calculé sous déduction du crédit d'impôt correspondant à l'impôt dû au Canada ; que, les requérants ne sauraient se prévaloir de ce que la notification de redressement ne mentionne aucune disposition du code général des impôts, faute de disposition législative ou réglementaire ou d'un principe général prévoyant une telle obligation ; que, dès lors que le montant, la nature et la provenance des revenus étaient indiqués, les requérants ne sauraient utilement faire valoir que la notification comporterait une erreur sur l'identité du payeur desdites sommes ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le redressement en cause n'est pas conforme aux dispositions susvisées et ne présente, de ce fait, aucun caractère interruptif de prescription ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; qu'il résulte de l'instruction que le directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne a été destinataire le 20 novembre 2001 d'un courrier de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie l'informant que Mme Denise YX avait perçu en 1998 des dividendes d'un montant de 27 515 $ canadiens et des intérêts d'un montant de 25 680 $ canadiens, courrier auquel étaient joints deux « bulletin de renseignements / revenus perçus de l'étranger » transmis par les autorités canadiennes attestant de cette situation ; que l'administration a adressé, le 8 janvier 2002, aux époux ROUGEAU, une copie de ces bulletins de renseignements, de sorte que ces derniers ont nécessairement été informés de la teneur et de l'origine des informations recueillies par l'administration avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses intervenue le 3 novembre 2003 ; que si l'administration a également fondé le redressement en cause sur des documents et informations communiqués par les autorités canadiennes le 27 août 2003 dans le cadre d'une procédure d'assistance administrative, ces informations et documents ont également été transmis aux contribuables dans une réponse en date du 29 août 2003 à leurs observations intervenue avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité ;

S'agissant de l'application de la doctrine :

Considérant que les requérants ne sauraient se prévaloir, en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative relative à la procédure d'imposition ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 120 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « Sont considérés comme revenus au sens du présent article 1°... Les dividendes, intérêts, arrérages et tous autres produits des actions de toute nature et des parts de fondateur des sociétés, compagnies ou entreprises financières, industrielles, commerciales, civiles et généralement quelconques dont le siège social est situé à l'étranger quelle que soit l'époque de leur création » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les bulletins de renseignements dont le directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne a été destinataire le 20 novembre 2001 et les informations communiquées au service par les autorités canadiennes le 27 août 2003, dans le cadre d'une procédure d'assistance administrative, attestent de ce que Mme ROUGEAU a encaissé du Canada au cours de l'année 1998, d'une part, un montant brut de 25 680 $ canadiens à titre d'intérêts et, d'autre part, un montant brut de 27 515 $ canadiens à titre de dividendes ; que s'il est constant que les bulletins en cause mentionnent Mme ROUGEAU en tant que partie versante, l'administration établit, au regard des informations fournies le 27 août 2003 par les autorités fiscales canadiennes, que cette circonstance résulte directement de ce que l'intéressée n'a pas informé les investisseurs canadiens de son statut de non-résidente et que les autorités canadiennes ont ainsi été conduites à ouvrir un compte où, par convention, la non-résidente apparaît à la fois en tant que payeur et en tant que bénéficiaire des sommes en cause ; qu'au surplus, les documents produits par le service permettent d'identifier les sociétés « RBC Dominion Securities » et « Roy Investments Inc. » comme étant à l'origine des sommes servies ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 10 de la convention fiscale franco-canadienne susvisée : « 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet Etat (...) » ; qu'aux termes de l'article 11 de la même convention : « 1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat (...) » ; qu'aux termes de l'article 23 de la même convention : « (...) 2. En ce qui concerne la France, la double imposition est évitée de la façon suivante : a) Les revenus qui proviennent du Canada (...) sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident en France et qu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt canadien n'est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français (...) » ;

Considérant que les stipulations de la convention susvisée qui visent seulement à limiter les conséquences d'une double imposition n'ont ni pour objet ni pour effet d'éluder l'imposition des dividendes et des intérêts versés par une société canadienne à un résident français ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme ROUGEAU ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme ROUGEAU la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme ROUGEAU est rejetée.

3

N° 07BX00798


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00798
Date de la décision : 26/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : HAMEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-26;07bx00798 ?
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