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03/03/2009 | FRANCE | N°07BX00847

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 03 mars 2009, 07BX00847


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 avril 2007, présentée pour Mme Marie-Claude X demeurant ..., par Me Daleas ;

Mme X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0402415, 042417 du 8 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a, d'une part, partiellement fait droit à sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001, ainsi que des pénalités dont il a été assorti, d'autre part, rejeté sa demande en décharge des rappels de droits de taxe sur la vale

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 avril 2007, présentée pour Mme Marie-Claude X demeurant ..., par Me Daleas ;

Mme X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0402415, 042417 du 8 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a, d'une part, partiellement fait droit à sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001, ainsi que des pénalités dont il a été assorti, d'autre part, rejeté sa demande en décharge des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2009 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que l'entreprise personnelle de Mme X, qui a pour activité la vente d'affiches, d'images, de cartes postales, d'articles d'encadrement et la réalisation de cadres a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, effectuée selon la procédure contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; qu'à l'issue de ce contrôle, la comptabilité de l'entreprise a été écartée et son chiffre d'affaires reconstitué ; que Mme X fait régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Pau qui a partiellement fait droit à sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux auquel elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 et des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que dans l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal a décidé que « les cotisations d'impôt sur le revenu réclamées à Mme Marie-Claude X sont, ainsi que les pénalités y afférentes, réduites à concurrence d'une réduction en base de 9 606 euros au titre de l'année 2000, et de 11 989 euros au titre de l'année 2001, si toutefois l'administration des impôts n'a pas compris dans les charges déductibles de l'entreprise des charges sociales d'un montant supérieur ou égal à ces deux montants » ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Pau n'a pas déterminé le montant de la décharge partielle qu'il lui a accordée ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... » ;

Considérant, en premier lieu, que par une décision partielle d'admission, l'administration a prononcé le dégrèvement des impositions correspondant à la reconstitution de chiffre d'affaires effectuée sur la partie de l'activité de ventes de livres, calendriers, marque-pages, agendas, enveloppes et produits divers pour laquelle la notification de redressement était insuffisamment motivée ; que, pour cette partie des redressements, les conclusions de la requérante sont irrecevables ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour les cartes, images, affiches et articles d'encadrement, la notification de redressement expose la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires de Mme X, qui a été établie à partir des prix d'achat et de vente constatés sur place, du coefficient ainsi calculé et de l'incidence des pertes, arrondis de caisse et promotions, le tout sur un échantillon déterminé en fonction de l'importance respective de chacun des types d'articles révélée par l'analyse exhaustive des factures d'achat ; qu'elle précise le montant du redressement déterminé pour chacune des années en litige ;

Considérant, en troisième lieu, que des erreurs dans le dépouillement des factures n'ont été invoquées par Mme X que postérieurement à la notification de redressement ; que si elles n'ont pas été examinées dans le cadre de la procédure de redressement, elles ont été prises en compte dans la mesure des justifications apportées avant la mise en recouvrement des impositions ; que, par suite et en tout état de cause, ces erreurs sont sans influence sur la motivation de la notification de redressement au sens de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que les échantillons ayant servi de base pour déterminer le chiffre d'affaires n'auraient pas été pondérés est sans incidence sur la régularité de la procédure de redressement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de Mme X ne comportait ni inventaire, ni pièces justificatives du détail des recettes ; que sa comptabilité doit être regardée comme irrégulière et dépourvue de caractère probant ; que, dans ces conditions, l'administration pouvait procéder à une reconstitution de ses recettes pour les deux années en litige ; qu'en l'absence de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la charge de la preuve du bien-fondé des impositions incombe à l'administration ;

En ce qui concerne la reconstitution de recettes :

Considérant que Mme X n'avait procédé à aucun relevé de stocks de marchandises en fin d'exercice ; qu'à défaut d'avoir établi un inventaire régulier des stocks, la reconstitution du chiffre d'affaires a été faite en appliquant la règle du stock constant ; que Mme X n'apporte aucun élément de nature à rendre crédible l'affirmation selon laquelle ses stocks en clôture de l'exercice 2001 avaient augmenté dès lors qu'à la fois le chiffre d'affaires pour cet exercice et l'achat de marchandises au titre du même exercice avaient baissé dans la même proportion ; que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de la constance du niveau des stocks entre 2000 et 2001 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 54 du code général des impôts : « Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration... » ;

Considérant qu'en l'absence de document journalier des recettes, le coefficient de marge brute a été déterminé par comparaison des prix de vente des produits achetés et commercialisés en 2003 et à partir des indications de Mme X concernant les exercices en cause ; qu'ainsi, les coefficients ont été ramenés, pour chacun des exercices en litige, à 2,70 et 2,80 pour les cartes au lieu de 3,07, à 2,25 et 2,40 pour les images et affiches au lieu de 2,61, à 2,35 et 2,40 pour les cadres au lieu de 2,44 ; que Mme X ne justifie pas de l'application d'un coefficient de réfaction qui excéderait celui qui lui a été accordé par l'administration pour tenir compte des pertes et vols ; que Mme X, qui se borne à faire valoir que les montants réglés en cartes de crédit et en chèques retenus dans la reconstitution de recettes ne correspondent pas aux moyens de paiement les plus usités et ne propose aucune autre méthode, ne critique pas utilement celle utilisée par l'administration ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'exactitude des rehaussements de chiffre d'affaires qu'elle a opérés ;

En ce qui concerne les frais généraux :

Considérant que l'article 39 du code général des impôts dispose que : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment... les frais généraux... » ; que la déduction suppose la justification, par des documents émanant de tiers pour ce qui concerne les frais généraux, de ce que l'entreprise a effectivement supporté ces dépenses ;

Considérant que toute facture ou tout document en tenant lieu doit comporter l'identification du client, son nom et son adresse ; qu'il résulte de l'instruction que douze factures en litige de l'année 2001 ne comportaient pas les mentions nécessaires pour déterminer l'acheteur ; que, par suite, c'est à bon droit que le montant de ces factures n'a pas été pris en compte au titre des frais généraux ;

Considérant que si Mme X produit des tickets d'autoroute et de consommation d'essence censés établir le caractère professionnel de ses frais de déplacements à concurrence de la moitié de leur montant, elle n'en justifie pas au-delà du montant des frais déjà admis par l'administration ; qu'il en est de même des frais d'entretien du véhicule partiellement admis en déduction par l'administration ;

Considérant que le tribunal n'a accordé de réduction d'imposition à due concurrence des charges sociales admises en déduction du résultat imposable qu'à la condition que l'administration n'ait pas déjà pris en compte un montant supérieur ou égal au montant des cotisations que Mme X allègue avoir supportées au titre des années en litige ; que ces charges, déjà prises en compte par l'administration, ne pouvaient, dès lors, générer un nouveau dégrèvement ;

Considérant que s'agissant des justificatifs des frais bancaires qui comportaient au dos la dénomination de l'entreprise de Mme X, il résulte de l'instruction que l'administration les a admis dans les frais généraux avant la saisine du juge de l'impôt ; que, par suite, sa demande est irrecevable ;

Sur les pénalités :

Considérant que l'article 1729 du code général des impôts dispose que : « Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie... » ;

Considérant que les droits issus de la reconstitution du chiffre d'affaires sont liés aux insuffisances de déclaration de chiffre d'affaires et de bénéfice répétées sur l'ensemble de la période vérifiée et rendues possibles par des carences graves dans la comptabilité de l'entreprise ; que l'administration justifie ainsi que Mme X a cherché délibérément à éluder l'impôt ; que c'est donc à bon droit que les impositions correspondantes ont été assorties de la majoration prévue en cas de mauvaise foi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté partiellement sa demande en décharge des cotisations complémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 et des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

5

N° 07BX00847


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00847
Date de la décision : 03/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SOCIETE FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-03;07bx00847 ?
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