Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 août 2007, présentée pour M. Stéphane X, demeurant ..., par Me Boissel, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés du 7 juillet 2003 et du 18 juillet 2003 par lesquels le recteur de l'académie de Toulouse a prononcé son licenciement et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 10 000 € en réparation du préjudice subi du fait de ce licenciement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 7 juillet 2003 et du 18 juillet 2003 ;
3°) d'ordonner sa réintégration ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 € en réparation du préjudice subi du fait de ce licenciement ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret du 27 octobre 1938 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2009 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que M. X, surveillant d'externat, fait appel du jugement du 18 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés du 7 juillet 2003 et du 18 juillet 2003 par lesquels le recteur de l'académie de Toulouse a prononcé son licenciement et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 10 000 € en réparation du préjudice subi du fait de ce licenciement ;
Considérant que la circonstance que l'avis émis par la commission administrative paritaire le 4 juillet 2003 n'a été adopté ni à l'unanimité ni à la majorité n'est pas constitutive d'un vice de procédure ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de saisine du conseil de discipline, que M. X a manqué à ses obligations de surveillance durant une épreuve écrite de baccalauréat blanc le 10 mars 2003, en incitant les élèves à frauder ; que ces faits, même si l'enseignant de la matière concernée n'en a pas été témoin, ne sont pas sérieusement contestés et étaient de nature, à eux seuls, à justifier l'édiction d'une sanction disciplinaire, alors même que le surveillant aurait ignoré l'importance de l'épreuve pour les élèves ; que la sanction de licenciement de M. X, prononcée par les arrêtés du 7 juillet 2003 et du 18 juillet 2003, à raison de ces faits, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive de la part de l'administration, les conclusions indemnitaires de la demande de M. X ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la requête, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 07BX01671