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03/03/2009 | FRANCE | N°07BX02482

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 03 mars 2009, 07BX02482


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2007, présentée pour la SA COMPTA CENTRE élisant domicile au cabinet de Me Cossin 74 boulevard Haussmann à Paris (75008), par Me Cossin ;

La SA COMPTA CENTRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500708 du 11 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice du 1er mai 1999 au 30 avril 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2007, présentée pour la SA COMPTA CENTRE élisant domicile au cabinet de Me Cossin 74 boulevard Haussmann à Paris (75008), par Me Cossin ;

La SA COMPTA CENTRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500708 du 11 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice du 1er mai 1999 au 30 avril 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2009 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la notification de redressement expose de manière suffisante les motifs justifiant les redressements en litige ; que la SA COMPTA CENTRE ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que ces motifs seraient en contradiction avec les motifs des redressements envisagés par l'administration en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour soutenir que la notification de redressement est insuffisamment motivée ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature... » ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant que, pour demander la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice du 1er mai 1999 au 30 avril 2000, la société requérante soutient que la somme mensuelle qu'elle a versée au cours de l'exercice en litige à la Sarl Comptabilité du centre, qui détenait 99 % des actions composant son capital, a été réintégrée à tort dans ses bénéfices imposables dès lors qu'elle constituait le paiement de prestations de services qui lui ont été effectivement rendus par cette société par l'intermédiaire de sa dirigeante, Mme Desquesnes ;

Considérant qu'au cours de la procédure d'imposition et de la procédure contentieuse, la société requérante n'a pu produire aucun élément suffisamment précis ou probant sur la nature et l'importance des prestations de services qui lui auraient été fournies et que la somme forfaitaire mensuelle versée à sa société mère aurait eu pour objet de rémunérer ; que la convention du 27 août 1999, dont se prévaut la requérante, se borne à stipuler que la Sarl Comptabilité du centre assurerait pour sa filiale des prestations comptables, administratives et juridiques, ainsi que des prestations de direction, sans mentionner aucune précision sur le contenu de ces prestations ; que les fiches horaires décomposant l'activité de Mme Desquesnes ont été établies lors de la vérification de comptabilité ; que cette convention, ces fiches horaires et les diverses pièces jointes par la société à son dernier mémoire ne permettent pas d'établir la réalité des prestations qu'elle allègue ; que, si la SA COMPTA CENTRE soutient que Mme Desquesnes consacrait bénévolement 35 heures par semaine pour rendre les services au nom de la Sarl Comptabilité du centre, il est constant qu'elle exerçait une activité de même durée et de même nature au sein de la société requérante dont elle est également la gérante rémunérée ; qu'il n'est en outre pas sérieusement contesté que les salaires versés au sein de la société, qui assurait elle-même les prestations antérieurement à la convention susmentionnée pour un montant de charges notablement moindre, n'ont pas diminué depuis que ces prestations ont été confiées à la Sarl Comptabilité du centre, mais ont au contraire augmenté ; qu'en outre, la société requérante a conservé l'équipement informatique nécessaire à l'accomplissement de ces prestations, alors que la société holding en était dépourvue ; que, dès lors, l'administration était en droit de refuser la prise en compte dans les charges de la société de la somme forfaitaire mensuelle payée dans ces conditions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA COMPTA CENTRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA COMPTA CENTRE est rejetée.

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N° 07BX02482


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02482
Date de la décision : 03/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : COSSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-03;07bx02482 ?
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