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03/03/2009 | FRANCE | N°08BX02091

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 03 mars 2009, 08BX02091


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 août 2008, présentée pour M. Azzedine X, demeurant ..., par Me Preguimbeau, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 14 mars 2008 portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

3°) d

'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée e...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 août 2008, présentée pour M. Azzedine X, demeurant ..., par Me Preguimbeau, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 14 mars 2008 portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 794 euros au profit de son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2009 :

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, fait appel du jugement du 26 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Vienne du 14 mars 2008 portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination dont il a la nationalité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé d'admettre au séjour l'intéressé mentionne les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; que si le préfet n'a pas visé l'accord franco-marocain, cette seule omission est sans incidence sur la légalité de ladite décision ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ladite décision doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'erreur matérielle commise par le préfet sur la date à laquelle il a été saisi d'une demande de titre de séjour est sans incidence sur la légalité de la décision et ne révèle pas par elle-même un détournement de procédure ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X relève de l'une des catégories d'étrangers susceptibles de se voir délivrer un titre de séjour ; que le moyen tiré de ce que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposée serait irrégulière faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que la délivrance d'une carte de séjour au titre de l'article L. 313-11 4° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être obtenue que si l'intéressé justifie du visa prévu par l'article L. 311-7 du même code ; qu'il n'est pas contesté que M. X n'est pas titulaire d'un tel document ; que, dès lors, le préfet n'a commis aucune erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) » ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2006, qu'il s'est marié, le 20 juillet 2007 avec Mme Y, de nationalité française et mère de deux enfants issus d'un précédent mariage, soit neuf mois seulement avant que ne soit pris l'arrêté litigieux ; que compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, du caractère récent de son mariage à la date de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, cette décision n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant s'agissant des enfants de son épouse dont il n'est pas le père et sur lesquels il n'exerce pas l'autorité parentale ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; qu'au demeurant elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fonde ; qu'ainsi, et en tout état de cause, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant, d'une part, que l'arrêté, qui vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, qui indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des risques réels et actuels en cas de retour dans son pays d'origine, est suffisamment motivé en tant qu'il désigne le pays de renvoi ;

Considérant, d'autre part, ainsi qu'il a été dit précédemment, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 08BX02091


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02091
Date de la décision : 03/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-03;08bx02091 ?
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