Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 août 2008, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse, en date du 10 juillet 2008, en tant qu'il a annulé la décision du 7 juillet 2008 ordonnant le placement en rétention administrative de M. X et condamnant l'Etat à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2009 :
- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder provisoirement l'aide juridictionnelle à M. X ;
Sur l'article 2 du jugement attaqué annulant la décision de placement en rétention administrative de M. X :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lorsque le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a statué, le 10 juillet 2008, sur les conclusions de M. X, ressortissant tunisien, tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE du 7 juillet 2008 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé à destination de la Tunisie et d'une décision du même jour prononçant son placement en rétention administrative, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE avait non seulement retiré, le 9 juillet 2008, l'arrêté ordonnant la reconduite de l'intéressé à destination de la Tunisie, mais également, par une décision distincte du même 9 juillet 2008, procédé à sa libération ; que cette dernière décision devait être regardée, en l'espèce, comme procédant à son retrait ; que, dès lors, les conclusions de M. X tendant à l'annulation de cette décision étaient dépourvues d'objet ; que, par suite, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. X présentées devant le tribunal administratif de Toulouse et tendant à l'annulation de la décision de placement en rétention administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision du 7 juillet 2008 ordonnant le placement en rétention administrative de M. X a été retirée le 9 juillet 2008 ; que, dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet ;
Sur l'article 3 du jugement attaqué condamnant l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que la circonstance que les demandes de M. X tendant à l'annulation des décisions susmentionnées aient été dépourvues d'objet à la date du jugement attaqué, ne faisaient pas obstacle à ce que le magistrat délégué condamnât l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à payer au requérant la somme contestée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a retiré les décisions contestées au motif que le médecin inspecteur de la santé a constaté, en cours de rétention administrative, que l'état de santé de M. X - qui n'avait fait aucune demande à ce titre - nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité sans qu'il puisse bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié ; que, dans ces conditions, en condamnant l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a fait une inexacte application de ces dispositions ; que, par suite, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à demander l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au conseil de M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est accordé à M. X à titre provisoire.
Article 2 : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 10 juillet 2008 sont annulés.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de la décision du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE du 7 juillet 2008 ordonnant son placement en rétention administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 08BX02164