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03/03/2009 | FRANCE | N°08BX02204

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 03 mars 2009, 08BX02204


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 août 2008, présentée pour M. Saïd X, demeurant ..., par Me Preguimbeau, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour formée le 17 janvier 2007, d'autre part, de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 21mars 2008 portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et fi

xation du pays de destination dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler les ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 août 2008, présentée pour M. Saïd X, demeurant ..., par Me Preguimbeau, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour formée le 17 janvier 2007, d'autre part, de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 21mars 2008 portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour, en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 794 euros au profit de son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2009 :

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 10 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour formée le 17 janvier 2007, d'autre part, de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 21 mars 2008 portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

Sur la légalité du rejet implicite en date du 17 mai 2007 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a déposé, le 17 janvier 2007, une demande de titre de séjour auprès du préfet de la Haute-Vienne ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence du préfet sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre mois ; que si le préfet de la Haute-Vienne a rejeté expressément, par arrêté du 21 mars 2008, la demande de M. X du 17 janvier 2007, cette nouvelle décision n'a pas fait disparaître la décision de rejet implicite née le 17 mai 2007 ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges s'est abstenu d'examiner la légalité de cette décision et à demander, dans cette mesure, son annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X présentée devant le tribunal administratif de Limoges ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a demandé au préfet de la Haute-Vienne dans le délai de recours contentieux, le 23 juillet 2007, les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs ; qu'en l'absence de communication des motifs par le préfet de la Haute-Vienne dans le délai d'un mois la décision implicite contestée est illégale ; que, dès lors, M. X est fondé à en demander l'annulation ;

Sur la légalité de l'arrêté du 21 mars 2008 :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé d'admettre au séjour l'intéressé mentionne les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ladite décision doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 313-11 du même code, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X relève de l'une des catégories équivalentes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que le moyen tiré de ce que la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence qui lui a été opposée serait irrégulière faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que si l'administration ne statue pas sur une demande de titre de séjour dans le délai de quatre mois qui lui est imparti par l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle est réputée avoir refusé implicitement le titre de séjour demandé ; qu'en l'espèce, une décision implicite de rejet est née le 25 mai 2007 du silence gardé par l'administration sur la demande présentée par M. X le 17 janvier 2007 ; qu'ainsi le moyen tiré du détournement de procédure invoqué par M. X au motif que l'administration aurait attendu 15 mois pour statuer sur sa demande doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit... 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.(...) » ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il a vécu en France de 1989 à 1993 pour effectuer des études puis y est revenu en 1999 après le décès de son père et que sa mère et son frère résident en France, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans enfant, qu'il n'est revenu en France qu'à l'âge de trente-neuf ans et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays ; qu'il ne démontre pas le caractère nécessaire de sa présence auprès de sa mère ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et n'a donc méconnu ni les stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que le moyen tiré de ce que l'absence d'obligation de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français serait « inconventionnel » n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment indiqués, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant, eu égard à ce qui précède, que la seule circonstance que M. X soutienne être isolé en cas de retour en Algérie n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision fixant le pays de renvoi ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre cette décision doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 10 juillet 2008 est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur le rejet implicite en date du 17 mai 2007.

Article 2 : Le rejet implicite du préfet de la Haute-Vienne en date du 17 mai 2007 est annulé.

Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.

4

No 08BX02204


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02204
Date de la décision : 03/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-03;08bx02204 ?
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