Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 mars 2007 sous le n° 07BX00683, présentée par Mme Aline X, demeurant ...; Mme X demande à la cour d'annuler le jugement n° 0500574 du 27 décembre 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres de perception émis à son encontre les 3 mars 1987 et 15 novembre 1990 par le recteur de l'académie de la Réunion ainsi que sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 20.000 euros en indemnisation du préjudice moral subi du fait de la mise en recouvrement des sommes qui lui sont réclamées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 86-620 du 14 mars 1986 relatif aux créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret du 29 décembre 1962 ;
Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret du 29 décembre 1962 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 :
* le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;
* et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative applicable aux requêtes d'appel en vertu de l'article 811-13 du même code : « (...) La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. » ;
Considérant que la requête d'appel de Mme X, dirigée contre le jugement n° 0500574 du 26 décembre 2006 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Saint-Denis, qui lui a été notifié le 29 décembre 2006, ne comportait l'exposé d'aucun moyen ; que toutefois, l'intéressée avait formé, le 23 mars 2007, soit avant l'expiration du délai d'appel fixé à trois mois par les dispositions combinées des articles 811-2 et 811-5 du code de justice administrative, une demande d'aide juridictionnelle qui, en vertu des dispositions de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 susvisé, a interrompu ledit délai ; que toutefois, et bien que l'aide juridictionnelle ait été accordée à Mme X par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 15 mai 2007, le délai d'appel qui avait recommencé à courir au plus tard à la date de désignation de Maître Darracq, avocat chargé d'assister l'intéressée, et qui, faute de précision au dossier, doit être fixée au 11 juillet 2007, date à laquelle ce dernier a informé le greffe de la cour de sa constitution, était expiré lorsque a été déposé, le 29 août 2008, le premier mémoire comportant des moyens au soutien des conclusions de la requête de Mme X ; que la fin de non-recevoir tirée, par le ministre de l'éducation nationale, de l'absence de motivation de la requête doit, par suite, être accueillie ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à Mme X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme Aline X est rejetée.