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05/03/2009 | FRANCE | N°08BX01563

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05 mars 2009, 08BX01563


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juin 2008 sous le n° 08BX01563, présentée pour M. Mamadou X demeurant ... par Me Zoro, avocat ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 22 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2008 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

- d'annuler l'arrêté attaqué ;

- d'enjoindre au

préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire, avec une astreinte de 10...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juin 2008 sous le n° 08BX01563, présentée pour M. Mamadou X demeurant ... par Me Zoro, avocat ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 22 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2008 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

- d'annuler l'arrêté attaqué ;

- d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire, avec une astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de réexaminer sa situation ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 9 décembre 2008 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité guinéenne, entré en France le 15 octobre 2005 a obtenu des titres de séjour mention « étudiant » jusqu'au 29 novembre 2007 ; que par arrêté du 28 janvier 2008 le préfet de la Vienne a refusé de renouveler ce titre de séjour ; que M. X fait appel du jugement du 22 mai 2008, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2008 ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) » ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ; que la décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les faits qui la fondent ; que le préfet de la Vienne a ainsi suffisamment motivé en droit et en fait sa décision au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) » ; qu'en vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent pas être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant » ( ...) ; que le renouvellement de cette carte de séjour temporaire est subordonné notamment à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France le 15 octobre 2005, muni d'un passeport revêtu d'un visa « étudiant », a obtenu un titre de séjour en cette qualité, régulièrement renouvelé jusqu'au 29 novembre 2007 ; qu'il s'est inscrit en octobre 2005 à l'université du Maine pour suivre une licence 3 sciences économiques ; qu'à la rentrée 2006-2007, il a changé d'orientation et s'est inscrit en licence 3 AES dans la même université ; qu'il a échoué par deux fois aux examen de licence 3 AES ; qu'ainsi au terme de ces trois années universitaires, le requérant qui a changé d'orientation, n'a pas progressé dans ses études et n'a obtenu aucun diplôme ; qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à justifier l'absence de progression dans les études suivies ; que dès lors, c'est à juste titre que le tribunal administratif, dont le jugement n'est entaché d'aucune contradiction sur ce point, a considéré que l'arrêté attaqué n'était pas entaché d'une erreur d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007, applicable en l'espèce, dispose que : « I. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. » ; que par suite, M. X ne peut utilement soutenir que la décision préfectorale l'obligeant à quitter le territoire français serait insuffisamment motivée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ; que par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

Considérant qu'au regard de l'absence de sérieux et de progression dans ses études, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que par arrêté du 11 décembre 2007 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs du département, le préfet de la Vienne a donné à M. Benet Chambellan, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, délégation pour signer les décisions prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision fixant le pays de renvoi n'est pas fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour doivent être, dès lors, rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X, qui a au demeurant bénéficié de l'aide juridictionnelle, la somme qu'il réclame au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

4

No 08BX01563


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX01563
Date de la décision : 05/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCP BROTTIER-ZORO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-05;08bx01563 ?
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