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12/03/2009 | FRANCE | N°07BX02417

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 12 mars 2009, 07BX02417


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2007, présentée pour M. et Mme François X, demeurant ..., par Me Lopez, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601839 du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'ar

ticle L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2007, présentée pour M. et Mme François X, demeurant ..., par Me Lopez, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601839 du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2009 :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme X relèvent régulièrement appel du jugement du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la réduction, à concurrence des majorations pour mauvaise foi appliquées, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du code de justice administrative : « Les jugements sont publics. Ils mentionnent les noms des juges qui les ont rendus » ;

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, il résulte des énonciations mêmes du jugement attaqué, lesquelles font foi jusqu'à preuve contraire, que les magistrats qui ont siégé à l'audience publique sont les mêmes que ceux qui ont délibéré ; que le jugement attaqué n'est donc pas irrégulier ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressée au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable (...) » ;

Considérant, en premier lieu et s'agissant des années 1998 et 1999, que pour soutenir que les pénalités de mauvaise foi qui leur ont été appliquées n'auraient pas été suffisamment motivées, les appelants indiquent que le service s'est borné à se référer, dans les notifications de redressements qui leur ont été personnellement adressées, à la motivation desdites pénalités exposée dans les notifications de redressements adressées à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée FB Automobiles ; que, toutefois et en tout état de cause, il est constant que les notifications de redressements adressées à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée précitée ont été jointes aux notifications de redressements envoyées aux intéressés ; que, dans ces conditions, le moyen susanalysé doit être écarté ;

Considérant, en second lieu et en ce qui concerne l'année 2000, qu'il résulte des termes mêmes de la notification de redressements adressée à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée précitée relativement à ladite année et dont il n'est pas allégué, en tout état de cause, qu'elle n'aurait pas été jointe à la notification de redressements adressée aux intéressés au titre de la même année, que le service a exposé à nouveau au titre de l'année concernée, sans se borner à se référer au contrôle ayant porté sur les deux années antérieures, les raisons pour lesquelles il a estimé que M. X, gérant de ladite entreprise, a délibérément tenté de bénéficier indûment de l'exonération des bénéfices prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts ; que, dès lors, les pénalités de mauvaise foi appliquées au titre de l'année 2000 doivent être regardées comme suffisamment motivées ;

Sur le bien-fondé des pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ... » ;

Considérant que pour écarter le moyen tiré de ce que l'application des pénalités de mauvaise foi n'était pas justifiée, en raison, d'une part, de l'utilisation effective par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée FB Automobiles des locaux de son siège sis à Cozes, dans une zone éligible à la prime à l'aménagement du territoire pour les activités industrielles et, d'autre part, de l'absence d'intention délibérée d'éluder l'impôt dès lors qu'il existait une incertitude quant à la possibilité de bénéficier de l'exonération prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts en cas d'implantation dans une zone éligible à la prime à l'aménagement du territoire pour les activités tertiaires, les premiers juges ont estimé que le siège de l'activité en cause devait être regardé comme fictif et qu'au cours de la procédure d'imposition, les intéressés ont toujours soutenu que l'entreprise exerçait son activité à Cozes ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen susrappelé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 07BX02417


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02417
Date de la décision : 12/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : LOPEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-12;07bx02417 ?
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