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17/03/2009 | FRANCE | N°06BX01127

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 17 mars 2009, 06BX01127


Vu la requête enregistrée le 29 mai 2006, présentée pour la SA EURODOMMAGES, dont le siège est 14 avenue de Chavailles à Bruges (33520), par Me Meignen ;

La SA EURODOMMAGES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301733 du 28 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1997 à 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée le 29 mai 2006, présentée pour la SA EURODOMMAGES, dont le siège est 14 avenue de Chavailles à Bruges (33520), par Me Meignen ;

La SA EURODOMMAGES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301733 du 28 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1997 à 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2009 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que la SA EURODOMMAGES, en vertu d'un contrat conclu avec la compagnie d'assurances Lloyd's, négocie des contrats d'assurance pour le compte de cette compagnie ; qu'en contrepartie de ces prestations, le contrat prévoit au bénéfice de la société requérante une commission fixée à 28 % du montant des primes dues par les assurés ; que l'administration a réintégré dans les bases d'imposition de la SA EURODOMMAGES à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1997 à 1999 les commissions perçues par la société en considérant qu'elles étaient certaines dans leur principe et leur montant dès l'émission des primes par l'assureur ; que la société demande l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années susmentionnées ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, la créance acquise sur un tiers par une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés doit être rattachée à l'exercice au cours duquel cette créance est devenue certaine dans son principe et son montant ; que, dans le cas où la créance se rapporte à la fourniture de services, le 2 bis de l'article 38 précise qu'elle doit être rattachée à « l'exercice au cours duquel intervient... l'achèvement des prestations », par opposition, ainsi que le même texte l'énonce, aux produits correspondant à des prestations continues qui doivent être pris en compte « au fur et à mesure de leur exécution » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les prestations réalisées par la SA EURODOMMAGES correspondent principalement au service rendu lors du rapprochement de l'assureur qui l'a mandaté et de l'assuré ; que les commissions rémunérant les prestations ainsi fournies sont calculées selon un pourcentage des primes dues par les assurés ; qu'il résulte des modalités de détermination des commissions perçues par la société requérante, d'une part, que sa prestation doit être regardée comme achevée à la date de l'émission des primes par l'assureur, d'autre part, que les commissions ainsi acquises sont, à cette date, certaines dans leur principe et leur montant ; que, si la société se prévaut d'une clause prévoyant que « le mandataire doit rembourser aux assureurs, pour les assurances garanties dans le cadre du présent accord, les commissions perçues sur toutes les assurances annulées et ristournes de primes, au même taux que celui qui avait été appliqué pour le mandataire », une telle clause, en l'absence de toute précision apportée par la société sur les conditions d'annulation des assurances et d'octroi de ristournes, ne peut être regardée comme ayant pour effet, en l'espèce, de rendre incertaines ou conditionnelles les créances nées de la conclusion des contrats d'assurance ;

Considérant, en second lieu, que, si la société requérante fait valoir qu'elle rend pour le compte de la compagnie Lloyd's un ensemble de services d'une nature différente de celle de l'entremise et que les prestations ainsi rendues présentent un caractère continu, il résulte de l'instruction que ces services se rattachent à des opérations de gestion des contrats d'assurance qui ne représentent, contrairement à ce que soutient la société requérante, qu'une faible part de son activité et qui n'ont fait l'objet d'aucune rémunération spécifique stipulée dans le contrat conclu avec l'assureur ; que la société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que les prestations de service et les opérations de gestion, assurées postérieurement à l'émission des primes d'assurance, présenteraient un caractère continu au sens des dispositions du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA EURODOMMAGES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la société la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA EURODOMMAGES est rejetée.

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N° 06BX01127


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01127
Date de la décision : 17/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : MEIGNEN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-17;06bx01127 ?
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