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17/03/2009 | FRANCE | N°07BX01086

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 17 mars 2009, 07BX01086


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mai 2007, présentée pour M. Gilles X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601475 en date du 4 avril 2007, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 avril 2006 du préfet de la Charente-Maritime nommant un comité de gestion pour l'association communale de chasse agréée (ACCA) de Saint-Bris-des-Bois ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 00

0 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mai 2007, présentée pour M. Gilles X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601475 en date du 4 avril 2007, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 avril 2006 du préfet de la Charente-Maritime nommant un comité de gestion pour l'association communale de chasse agréée (ACCA) de Saint-Bris-des-Bois ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2009 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président-assesseur,

- les observations de Me Gendreau pour M. X,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que, par arrêté du 5 avril 2006, le préfet de la Charente-Maritime a, sur le fondement de l'article R. 222-3 devenu l'article R. 422-3 du code de l'environnement, nommé un comité de gestion chargé de prendre les mesures provisoires et transitoires afin d'assurer le bon fonctionnement de l'association communale de chasse agréée (ACCA) de Saint-Bris-des-Bois jusqu'à la constitution d'un nouveau conseil d'administration ; que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 4 avril 2007 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et son intervention en qualité de président du conseil d'administration de l'ACCA au soutien de son propre recours pour excès de pouvoir ;

Sur l'intervention de l'ACCA devant le tribunal administratif :

Considérant que M. X a contesté l'arrêté du 5 avril 2006, non seulement en son nom personnel, mais aussi en qualité de président du conseil d'administration dissous ; que, toutefois, il ressort du compte-rendu de la réunion des membres du conseil d'administration dissous qui s'est tenue le 28 juin 2006 que tous les membres du conseil d'administration n'avaient pas été régulièrement convoqués à cette réunion qui a mandaté M. X pour intervenir à l'instance ; que, par suite, M. X ne peut être regardé comme ayant été régulièrement habilité à représenter l'ACCA de Saint-Bris-des-Bois lorsqu'il a présenté au tribunal, le 13 juillet 2006, en qualité de président du conseil d'administration qui venait d'être dissous, un mémoire en intervention ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal n'a pas admis son intervention au nom de l'association ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 422-3 du code de l'environnement applicable aux faits du litige : « En cas de violation de ses statuts ou de son règlement de chasse, de déficit grave et continu, d'atteinte aux propriétés, aux récoltes, aux libertés publiques et, d'une manière générale, de violation des dispositions de la présente section ou de non-respect du schéma départemental de gestion cynégétique prévu à l'article L. 425-1, par une association communale, le préfet peut, par arrêté, décider de mesures provisoires telles que suspension de l'exercice de la chasse sur tout ou partie du territoire, dissolution et remplacement du conseil d'administration par un comité de gestion nommé par arrêté pour un délai maximum d'un an pendant lequel de nouvelles élections devront avoir lieu » ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article R. 422-3 précité que le comité de gestion prévu par ses dispositions se substitue au conseil d'administration de l'ACCA qu'il a pour mission de remplacer après la dissolution de ce dernier jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil d'administration ; qu'en dépit du fait que le préfet, dans l'arrêté contesté, se soit borné à nommer un comité de gestion, sans prononcer explicitement la dissolution du conseil d'administration de l'ACCA, la nomination du comité de gestion emportait implicitement mais nécessairement cette dissolution ; que, par suite, le recours pour excès de pouvoir présenté par M. X doit être regardé comme tendant à l'annulation de la décision nommant le comité de gestion et nécessairement de la mesure de dissolution du conseil d'administration de l'ACCA ;

Considérant que, comme cela résulte de la motivation de l'arrêté en litige, le préfet a décidé la dissolution du conseil d'administration de l'ACCA et la nomination d'un comité de gestion provisoire après avoir estimé que les « discordes graves et répétées » au sein de cette instance en « bloquaient le bon fonctionnement » ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le fonctionnement du conseil d'administration a en réalité été perturbé par un membre nourrissant une forte hostilité envers M. X, qui a finalement été exclu du conseil d'administration en mars 2006 ; que les plaintes sur lesquelles l'administration s'est fondée n'émanaient finalement que de personnes minoritaires au sein du conseil d'administration ; que les critiques adressées à M. X quant à sa manière de diriger l'association, reposant sur des faits non établis, ne sont pas de nature à caractériser une situation de « blocage » ou de paralysie même si l'état de santé de M. X l'a empêché d'exercer ses fonctions de président de mai à octobre 2005 ; que le déficit constaté dans les comptes de l'association, qui n'est d'ailleurs pas invoqué par le préfet, n'est pas tel qu'il justifierait la mesure contestée ; qu'enfin, si M. X, qui a d'ailleurs été sanctionné à ce titre, a procédé à l'agrainage illégal de sanglier le 20 janvier 2006, de tels faits ne sauraient être imputés au conseil d'administration de l'ACCA ; que, par suite, comme le fait valoir M. X, la décision contestée est fondée sur des faits inexacts et entachée d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2006 du préfet de la Charente-Maritime ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à M. X au titre des frais non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 avril 2007 et l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 5 avril 2006 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 07BX01086


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01086
Date de la décision : 17/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : ARTEMIS- SCP HAIE PASQUIER VEYRIER BROSSIER GENDREAU CARRE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-17;07bx01086 ?
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