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17/03/2009 | FRANCE | N°08BX00413

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 17 mars 2009, 08BX00413


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er février 2008, présentée pour la société à responsabilité limitée GUERIN POITEVIN dont le siège est 1107 route de la Fouasse aux Mathes (17570), par Me Echard ;

La société GUERIN POITEVIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602324 du 13 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 2002 au 30 septembre 2004, ainsi que des pénalités dont

ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er février 2008, présentée pour la société à responsabilité limitée GUERIN POITEVIN dont le siège est 1107 route de la Fouasse aux Mathes (17570), par Me Echard ;

La société GUERIN POITEVIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602324 du 13 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 2002 au 30 septembre 2004, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 modifiée par la directive 94/5/CE du Conseil du 14 février 1994 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 68-134 du 9 février 1968 modifié, relatif au camping ;

Vu l'arrêté du 11 janvier 1993 relatif au classement des terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2009 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- les observations de Me Echard pour la société GUERIN POITEVIN ;

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

- et les observations complémentaires de Me Echard pour la société GUERIN POITEVIN ;

Considérant que la société GUERIN POITEVIN exploitait sur la commune des Mathes (Charente-Maritime), un terrain de camping classé en catégorie deux étoiles pour 224 emplacements par un arrêté préfectoral du 6 mai 1980 ; que, par un nouvel arrêté du 13 août 2002, le nombre d'emplacements classés a été ramené à 88 ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a constaté qu'au cours de la période vérifiée du 1er janvier 2002 au 30 septembre 2004, l'exploitante avait proposé à la location 362 emplacements au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'estimant que ce taux n'était applicable qu'à la location des emplacements visés par les deux arrêtés de classement alors en vigueur, l'administration a notifié des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée à la société GUERIN POITEVIN ; que cette dernière fait régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires ;

Sur le principe de neutralité fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : ... a. Les prestations relatives : ... A la fourniture de logement dans les terrains de camping classés... a ter. Les locations d'emplacements sur les terrains de camping classés... » ;

Considérant que l'article 12 de la sixième directive du Conseil des communautés européennes en date du 17 mai 1977 stipule : « 3. a. Le taux normal de taxe sur la valeur ajoutée est fixé par chaque Etat membre à un pourcentage de la base d'imposition... Ce pourcentage ne peut être inférieur à 15 %... Les Etats membres peuvent également appliquer soit un, soit deux taux réduits. Ces taux réduits sont fixés à un pourcentage de la base d'imposition qui ne peut être inférieur à 5 % et ils s'appliquent uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de services des catégories visées à l'annexe H... » ; que selon les stipulations de l'annexe H de la sixième directive du 17 mai 1977 fixant la liste des livraisons de biens et des prestations de services pouvant faire l'objet de taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée : « En transposant dans leur législation nationale les catégories ci-dessous qui se réfèrent à des produits, les Etats membres peuvent recourir à la nomenclature combinée pour délimiter avec précision la catégorie concernée... Catégorie 11 L'hébergement fourni dans les hôtels et établissements similaires, y compris la fourniture d'hébergement de vacances et la location d'emplacements de camping et d'emplacements pour caravanes... » ;

Considérant que ces stipulations n'ont ni pour objet, ni pour effet d'interdire aux Etats membres de réserver le bénéfice du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée des opérations visées à l'annexe H aux seuls établissements et installations satisfaisant à certaines conditions de forme et de fond ; que les dispositions du paragraphe 3 de l'article 12 et de l'annexe H de la sixième directive du 17 mai 1977 ne font pas obstacle à ce que les Etats membres fassent une application sélective du taux réduit et soumettent un même produit ou une même prestation de services à des taux différents de taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que cette distinction ne porte pas atteinte au principe de la neutralité du système commun de taxe sur la valeur ajoutée, et n'est, compte tenu du caractère spécifique des marchés sur lesquels ces produits ou services sont proposés, pas de nature à entraîner un risque de distorsion de concurrence ; qu'au cas particulier, le classement instauré pour les terrains de camping a pour objet de rendre compte de la qualité des services rendus par les terrains de camping selon le niveau et la qualité des équipements réalisés par ces entreprises touristiques par opposition aux terrains ne présentant pas de tels équipements ; qu'ainsi, le législateur a pu, à bon droit, réserver le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux emplacements de camping classés sans méconnaître le principe de la neutralité fiscale au regard de la concurrence ;

Sur l'incidence de l'absence de classement des emplacements litigieux :

Considérant que seul le classement par l'autorité administrative compétente permet de s'assurer du respect de toutes les obligations imposées et de la satisfaction aux critères de qualité fixés par les dispositions du décret n° 68-134 du 9 février 1968 et l'arrêté du 13 janvier 1993 ; qu'il permet de garantir, au sein d'un établissement, l'égale qualité de prestations sur l'ensemble des emplacements soumis à location ;

Considérant que, pour la période du 1er janvier 2002 au 31 septembre 2002, le camping de la société GUERIN POITEVIN , classé pour 224 emplacements en catégorie deux étoiles, avait en réalité offert 362 emplacements à la location en appliquant uniformément le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ; que, pour la période du 1er janvier 2003 au 31 septembre 2004, le même camping, classé pour 88 emplacements en catégorie deux étoiles, en avait en fait loué 362 dans les mêmes conditions ; que la société ne saurait soutenir qu'au sein d'un même établissement, il ne peut être envisagé une double taxation selon que les emplacements répondent ou non aux conditions de classement dès lors que les emplacements « excédentaires » ne peuvent être regardés comme rattachés à l'exploitation du camping classé, et qu'au cas particulier, ceux-ci ayant été exclus du classement en raison de ce qu'ils ne présentaient pas des conditions minimales de sécurité au regard des risques d'incendie, ils ne peuvent être regardés comme correspondant à la fourniture d'une prestation dans des conditions de qualité analogues à celles qui ont valu audit camping le bénéfice du classement ; que, par suite, l'administration était fondée à appliquer aux prestations correspondantes à ces emplacements le taux normal de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société GUERIN POITEVIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société GUERIN POITEVIN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société GUERIN POITEVIN est rejetée.

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N° 08BX00413


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00413
Date de la décision : 17/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : ECHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-17;08bx00413 ?
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