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23/03/2009 | FRANCE | N°07BX01164

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 23 mars 2009, 07BX01164


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2007, présentée pour Mme Malika X demeurant ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er mars 2007, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 11 mars 2002 du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France prononçant son licenciement, d'autre part, à la condamnation de cet établissement à lui payer une indemnité de 60 000 euros en réparation des préjudices subis ;

2°) d'annuler la décis

ion de licenciement contestée ;

3°) de condamner le centre hospitalier unive...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2007, présentée pour Mme Malika X demeurant ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er mars 2007, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 11 mars 2002 du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France prononçant son licenciement, d'autre part, à la condamnation de cet établissement à lui payer une indemnité de 60 000 euros en réparation des préjudices subis ;

2°) d'annuler la décision de licenciement contestée ;

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Fort-de-France à lui verser une indemnité de 60 000 euros en réparation de ses préjudices ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2009 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- les observations de Me Blancpain, avocat du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

- et les observations complémentaires de Me Blancpain ;

Considérant que Mme X, qui avait été nommée agent des services hospitaliers qualifié en qualité de stagiaire à compter du 1er juin 1998 par une décision du 17 septembre 1998 du directeur du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France et dont le stage avait été prorogé, a fait l'objet d'une décision de ce même directeur en date du 11 mars 2002 mettant fin à son stage à compter du 6 janvier 2002 et la radiant des cadres à compter de cette même date ; que Mme X a saisi le tribunal administratif de Fort-de-France de conclusions tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de cette dernière décision, d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier à l'indemniser des préjudices subis ; qu'elle fait appel du jugement en date du 1er mars 2007, qui a rejeté l'ensemble de sa demande ;

Sur la recevabilité :

Considérant, en premier lieu, que le jugement attaqué du tribunal administratif de Fort-de-France a été notifié à Mme X au plus tard le 5 mars 2007, date à laquelle l'avis de réception de cette notification a été retourné au greffe de ce tribunal ; que, dès lors, le délai d'appel de droit commun de deux mois imparti par l'article R. 811-2 du code de justice administrative prorogé par le délai de distance visé à l'article R. 811-5 du même code n'était pas expiré lorsque la requête d'appel de Mme X a été enregistrée au greffe de la cour le 4 juin 2007 ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée à cette requête pour tardiveté par le centre hospitalier universitaire de Fort-de-France doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que, si le centre hospitalier universitaire de Fort-de-France soutient en appel que les conclusions indemnitaires de Mme X seraient irrecevables faute d'avoir fait l'objet d'une demande préalable devant lui, il résulte de ses écritures de première instance qu'il a défendu au fond sans opposer de fin de non-recevoir à la demande pécuniaire de l'intéressée ; qu'ainsi, le contentieux est lié sur ce point et la fin de non-recevoir opposée à cet égard devant la cour n'est pas fondée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 11 mars 2002 :

Considérant que, pour justifier la décision de son directeur du 11 mars 2002, le centre hospitalier universitaire de Fort-de-France soutient que la radiation des cadres de Mme X a été prononcée pour abandon de poste ; que le centre hospitalier fait ainsi valoir que Mme X, absente du service depuis le 6 janvier 2002 sans qu'aucune justification n'ait été adressée à sa hiérarchie, n'a pas déféré à la mise en demeure datée du 4 février 2002 de rejoindre son poste sans délai et de faire connaître sous un délai de 48 heures les raisons de son absence ; que, toutefois, le centre hospitalier reconnaît ne pouvoir justifier de la date à laquelle cette mise en demeure a été effectivement notifiée à l'intéressée ; que, par suite, l'affirmation de Mme X suivant laquelle elle a reçu cette mise en demeure le 7 février 2002 doit être tenue pour exacte ; que la requérante affirme également s'être présentée à son service le 8 février 2002, ce que met en doute le centre hospitalier devant la cour, mais ce qu'il avait reconnu en première instance ; qu'ainsi, Mme X ne peut être regardée comme n'ayant pas déféré à la mise en demeure du 4 février 2002 ; que la circonstance qu'elle ne soit pas ensuite revenue dans son service, avant que ne soit prise le 11 mars 2002 la décision en litige, ne révèle pas sa volonté délibérée de rompre le lien avec le service, dès lors qu'elle affirme sans être précisément contredite sur ce point qu'elle avait très vite appris de la direction des ressources humaines qu'il était mis fin pour inaptitude à son stage, à la suite de l'avis défavorable à sa titularisation exprimé le 8 février 2002 par la commission administrative paritaire locale ; qu'ainsi, les faits reprochés à Mme X ne peuvent être regardés comme constitutifs d'un abandon de poste ; que la décision contestée, motivée par cet abandon, est donc entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner ses autres moyens, que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 2002 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que l'illégalité dont est entachée la décision du 11 mars 2002 est constitutive d'une faute commise par le centre hospitalier universitaire de Fort-de-France ; que, toutefois, cette faute n'est de nature à engager la responsabilité dudit centre que pour autant qu'elle soit la source directe et certaine d'un préjudice subi par Mme X ; que celle-ci demande la réparation d'un préjudice moral et d'un préjudice financier ; qu'elle n'apporte cependant aucun élément de justification ni même de précision quant au préjudice financier qu'elle soutient avoir subi ; que, s'agissant de son préjudice moral dont elle fait valoir qu'il découle des conditions humiliantes suivant lesquelles sa radiation des cadres a été décidée, il en sera fait une juste appréciation, eu égard non seulement aux modalités d'édiction de cette décision, mais aussi aux défaillances professionnelles de l'intéressée dont l'exactitude ressort des pièces du dossier, en l'évaluant à la somme de 2 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande indemnitaire, mais qu'elle est seulement fondée à demander à ce titre une indemnité limitée à la somme de 2 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il ya lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le centre hospitalier universitaire de Fort-de-France à verser à Mme X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 1er mars 2007 et la décision du directeur du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France du 11 mars 2002 sont annulés.

Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Fort-de-France versera une indemnité de 2 000 euros à Mme X ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.

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No 07BX01164


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01164
Date de la décision : 23/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : RELOUZAT-BRUNO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-23;07bx01164 ?
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