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26/03/2009 | FRANCE | N°08BX02719

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 26 mars 2009, 08BX02719


Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2008, présentée pour Mme Bachira X, demeurant chez M. et Mme , ..., par Me Bonhomme, avocat ; Mme BOUKEBBAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800853 en date du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Indre en date du 4 juin 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

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°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de lui délivrer une autorisation provisoire de ...

Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2008, présentée pour Mme Bachira X, demeurant chez M. et Mme , ..., par Me Bonhomme, avocat ; Mme BOUKEBBAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800853 en date du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Indre en date du 4 juin 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2009 :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que Mme BOUKEBBAL, ressortissante algérienne, est entrée régulièrement en France le 2 novembre 2006, sous couvert d'un visa portant la mention « famille de français » ; qu'elle a bénéficié, en sa qualité de conjointe d'un français, d'un certificat de résidence d'un an, dont la validité expirait le 13 novembre 2007 ; que, toutefois, le préfet de l'Indre a, par un arrêté en date du 4 juin 2008, refusé de renouveler le certificat de résidence de Mme BOUKEBBAL, au motif tiré de l'absence de communauté de vie, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision fixant le pays à destination duquel l'intéressée pourra être éloignée ; que, par jugement du 25 septembre 2008, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; que Mme BOUKEBBAL relève appel de ce jugement ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant que Mme BOUKEBBAL demande, dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Bordeaux, son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; que, dans les circonstances de l'espèce, rien ne fait obstacle à ce qu'il soit fait droit à cette dernière demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'à la suite de la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2008, le préfet de l'Indre a produit un mémoire en défense devant le Tribunal administratif de Limoges le 29 août 2008 ; que par ordonnance en date du 1er septembre 2008, le président dudit tribunal a prononcé la réouverture de l'instruction ; que la notification de ce mémoire au conseil de Mme BOUKEBBAL a été faite le 5 septembre 2008 ; que l'audience au cours de laquelle est venue cette affaire a été tenue le 11 septembre 2008 ; que, dans ces conditions et eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment à l'absence dans ledit mémoire en défense d'élément nouveau par rapport à ceux déjà exposés, de manière détaillée, dans l'arrêté attaqué, l'intéressée doit être regardée comme ayant disposé d'un délai raisonnable pour prendre connaissance du mémoire en défense du préfet de l'Indre ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu et, à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement litigieux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 4 juin 2008 :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) » ; que le préfet n'est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition, et non de tous les étrangers qui s'en prévalent ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement de divorce, en date du 20 novembre 2007, prononcé par le Tribunal de grande instance de Bourges, que l'intéressée était séparée de son mari depuis le 2 avril 2007, soit antérieurement à l'arrêté attaqué ; que, de plus, Mme BOUKEBBAL, qui n'exerce aucune activité professionnelle, n'a pas d'enfant et n'établit ni même n'allègue qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que les circonstances que l'appelante puisse être entendue, dans le cadre de l'enquête préliminaire ordonnée par le procureur de la République, à la suite de sa plainte pour séquestration déposée à l'encontre de son concubin, que son grand-père et son oncle aient servi dans l'armée française, qu'elle soit entrée en France avec un visa « famille de français », en raison de sa qualité de conjointe d'un français, et qu'elle soit hébergée chez son oncle et sa tante ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur sa situation ; que, dès lors et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, le préfet de l'Indre était fondé à refuser de délivrer à Mme BOUKEBBAL un certificat de résidence, sans avoir, dès lors que la situation de cette dernière n'entrait pas dans le champ d'application des stipulations précitées du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, à saisir préalablement la commission du titre de séjour ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que pour les motifs exposés précédemment, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme BOUKEBBAL au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Indre aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, ledit préfet n'a pas entaché son appréciation de la situation personnelle de l'intéressée d'une erreur manifeste ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme BOUKEBBAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de Mme BOUKEBBAL, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Indre de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme BOUKEBBAL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à Mme BOUKEBBAL.

Article 2 : La requête de Mme BOUKEBBAL est rejetée.

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N° 08BX02719


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02719
Date de la décision : 26/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : BONHOMME

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-26;08bx02719 ?
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