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31/03/2009 | FRANCE | N°07BX02460

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 31 mars 2009, 07BX02460


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 décembre 2007, présentée pour M. Abdessalem X demeurant ..., par Me Ondongo ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602201 du 3 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 5 juillet 2006 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros a

u titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 décembre 2007, présentée pour M. Abdessalem X demeurant ..., par Me Ondongo ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602201 du 3 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 5 juillet 2006 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, publié par le décret n° 2003-976 du 8 octobre 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2009 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant de nationalité tunisienne, entré en France selon ses dires le 6 novembre 2003, a sollicité un titre de séjour temporaire « vie privée et familiale » qui lui a été refusé par un arrêté du préfet de la Vienne du 5 juillet 2006 ; qu'il fait régulièrement appel du jugement du 3 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur l'aide juridictionnelle :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le signataire de l'arrêté contesté, M. Benet-Chambellan, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, a été habilité par arrêté n° 2006-D3B2-42 du 15 mai 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne du 17 mai 2006, à signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives relevant des attributions de l'Etat dans le département ; que le fait que l'article 3 de cet arrêté comporte la mention des dispositions de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatives au maintien des ressortissants étrangers en rétention administrative désormais codifiées est sans incidence sur la compétence du secrétaire général pour signer l'arrêté contesté ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ...7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus... » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance... » ;

Considérant que M. X, entré irrégulièrement en France à l'âge de 27 ans, a épousé une ressortissante de nationalité française le 5 novembre 2005 ; que ce mariage était récent à la date de l'arrêté contesté ; que l'intéressé conserve de nombreuses attaches dans son pays d'origine où résident sa mère et quatre de ses frères et soeurs ; qu'ainsi, eu égard aux conditions de son séjour sur le territoire français, l'arrêté n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 5 juillet 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'avocat du requérant la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions combinées avec celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : M. X est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

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N°07BX02460


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02460
Date de la décision : 31/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : ONDONGO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-31;07bx02460 ?
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