La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2009 | FRANCE | N°08BX01497

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 31 mars 2009, 08BX01497


Vu I°/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 juin 2008 sous le n° 08BX01497, présentée pour Mme Yolanda X demeurant ..., par Me Germany, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Martinique a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer un titre de séjour pr

ovisoire sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'...

Vu I°/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 juin 2008 sous le n° 08BX01497, présentée pour Mme Yolanda X demeurant ..., par Me Germany, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Martinique a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer un titre de séjour provisoire sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu II°/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 décembre 2008 sous le n° 08BX3015, présentée pour Mme Yolanda X et M. Prescot X, intervenant volontaire demeurant ..., par Me Germany, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Martinique en date du 4 juin 2008 portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination dont elle a la nationalité ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer un titre de séjour provisoire portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2009 :

- le rapport de M. Dronneau, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, de nationalité sainte-lucienne, relève appel, d'une part, du jugement du 3 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Martinique rejetant sa demande de titre de séjour et, d'autre part, du jugement du 9 octobre 2008 par lequel le même tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Martinique du 4 juin 2008 lui refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ;

Considérant que les requêtes de Mme X, enregistrées sous les nos 08BX01497 et 08BX03015, sont relatives à la même affaire ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur la légalité du rejet implicite :

Considérant que le courrier du 3 octobre 2007, adressé par le conseil de Mme X au préfet de la région Martinique, tendait à l'obtention d'un dossier de demande de titre de séjour et non pas à la délivrance d'un tel titre, qui n'a pas été sollicitée par cette lettre ; qu'une telle lettre n'a pu faire naître une décision implicite de rejet d'une demande de titre de séjour ; que la requérante ne justifie pas, par ailleurs, qu'elle aurait formulé, au cours des démarches effectuées à la préfecture, une demande qui aurait été implicitement rejetée ; qu'ainsi, Mme X n'est pas recevable à demander l'annulation d'une prétendue décision implicite de rejet de demande de titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté, pour ce motif, sa demande ;

Sur la légalité de l'arrêté du 4 juin 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance...» ; et qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : / (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; » ;

Considérant que Mme X, entrée récemment en France, s'est mariée, le 18 juillet 2007 à Sainte-Lucie, avec un ressortissant du même Etat résidant régulièrement sur le territoire français ; que si un enfant est né de leur union, le 30 avril 2007 à Fort-de France, eu égard au caractère récent du séjour en France de Mme X, dont il n'est pas établi qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle avait jusqu'alors vécu, le préfet de la Martinique a pu, sans porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, rejeter la demande de titre de séjour dont il était saisi ; que, par suite, la décision contestée ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si Mme X se prévaut de la méconnaissance de la convention relative aux droits de l'enfant et soutient que cette décision aurait pour effet de séparer l'enfant de son père, alors même que celui-ci n'a pas usé de la procédure de regroupement familial, elle n'apporte pas d'éléments suffisants pour permettre à la cour d'apprécier le bien-fondé de son allégation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Martinique de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle réclame sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de Mme X sont rejetées.

''

''

''

''

2

Nos 08BX01497 - 08BX03015


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01497
Date de la décision : 31/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : GERMANY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-31;08bx01497 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award