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06/04/2009 | FRANCE | N°08BX00568

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 avril 2009, 08BX00568


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 27 février et en original le 29 février 2008, présentée pour M. Jean-Louis X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 27 décembre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Denis à réparer les préjudices qu'il a subis à raison de la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif erroné ;

2°) de condamner la commune de Saint-Denis, en réparation de ses préjudices, à lui verser la som

me de 84 080,69 euros assortie des intérêts au taux légal eux-mêmes capitalisés ;

3°) d...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 27 février et en original le 29 février 2008, présentée pour M. Jean-Louis X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 27 décembre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Denis à réparer les préjudices qu'il a subis à raison de la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif erroné ;

2°) de condamner la commune de Saint-Denis, en réparation de ses préjudices, à lui verser la somme de 84 080,69 euros assortie des intérêts au taux légal eux-mêmes capitalisés ;

3°) de condamner la commune de Saint-Denis à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2009 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que, le 6 avril 2000, le maire de la commune de Saint-Denis de la Réunion a délivré, pour un terrain situé à La Montagne dans le lotissement Gaud , un certificat d'urbanisme positif pour la partie de ce terrain située en zone UE du plan d'occupation des sols ; que M. X a acquis ce terrain en septembre 2000 en vue d'y construire une maison ; que, le 12 juin 2001, le maire a opposé un refus à sa demande de permis de construire en se fondant sur les risques d'inondation liés à la crue centennale d'une ravine proche ; que, le 3 juillet 2002, le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé ce refus ; que M. X a ensuite saisi ce tribunal des rejets implicites de ses demandes réitérées de permis de construire ; que, par un jugement du 6 octobre 2004, le tribunal administratif, se fondant sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et le risque fort de mouvement de terrain analysé dans une étude du Bureau de recherches géologiques et minières, a rejeté la demande de M. X ; que ce dernier, qui a alors abandonné son projet, a demandé réparation à la commune de Saint-Denis des préjudices découlant de cet abandon en invoquant la faute ayant consisté à délivrer, le 6 avril 2000, un certificat d'urbanisme erroné ; qu'il fait appel du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis du 27 décembre 2007 qui, tout en admettant l'existence de la faute commise par la commune, a rejeté la demande en réparation en se fondant sur le défaut de caractère direct et certain des préjudices invoqués ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le terrain sur lequel le requérant entendait édifier une maison est situé en bordure de la ravine Capot et qu'à la date à laquelle la commune a délivré un certificat d'urbanisme positif, le Bureau de recherches géologiques et minières était en train de mener dans ce secteur une étude portant sur les risques liés aux mouvements de terrains, dans le cadre de l'élaboration d'un nouveau plan de prévention des risques naturels portant à la fois sur les risques d'inondation et sur les risques de mouvements de terrains ; que ce plan, finalement approuvé le 14 décembre 2004, classe le terrain de M. X en zone rouge pour ce qui est des risques de mouvements de terrain ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'auteur du certificat d'urbanisme ignorait l'existence de cette étude ; qu'il lui appartenait de porter sur ce certificat la mention qu'une étude était en cours en vue de délimiter les risques de mouvements de terrains alors même que le plan de prévention des risques n'était pas encore approuvé ; que, dans ces conditions, en délivrant un certificat d'urbanisme dont le caractère incomplet et inexact à induit en erreur M. X, la commune de Saint-Denis a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant que si la commune soutient que M. X aurait pu réaliser son projet de construction en se prévalant, à la suite de l'intervention du jugement précité du 3 juillet 2002, de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, lequel prévoit que lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée, les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, sur le fondement desquelles le jugement du 6 octobre 2004 a confirmé la légalité du second refus de permis opposé implicitement à M. X, n'ont pas été édictées postérieurement à la date d'intervention du premier refus du 12 juin 2001 annulé par le jugement du 3 juillet 2002 ; que si la commune fait valoir en outre que M. X n'a pas fourni, dans le cadre de l'instruction de sa seconde demande de permis de construire en 2003, une étude géologique sérieuse sur la stabilité de son terrain ou sur les préconisations à respecter, ainsi qu'il avait été invité à le faire, il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu de la situation fortement exposée aux risques de mouvements de terrains de la parcelle concernée, la fourniture d'une telle étude aurait été de nature à rendre celle-ci constructible ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que, comme le soutient la commune, le projet de M. X aurait pu être réalisé sur une partie du terrain situé en zone UE non affectée par les mouvements de terrains ; que, par ailleurs, la circonstance, invoquée par la commune, que l'intéressé occupait les fonctions de directeur de l'agence pour l'observation de La Réunion, l'aménagement et l'habitat, ne suffit pas à établir qu'il connaissait précisément les risques naturels dont était affecté le terrain qu'il s'apprêtait à acquérir ; qu'enfin, la commune ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en invoquant le fait que M. X aurait pu demander l'annulation de la transaction par laquelle il a acquis le terrain dont il s'agit ;

Sur la réparation :

Considérant qu'il résulte, en premier lieu, de l'instruction que M. X a acquis le terrain en litige en septembre 2000 au prix de 400 000 F, soit 60 979 euros, et que ce prix correspondait à la valeur d'un tel terrain, situé à proximité de l'agglomération de Saint-Denis et réputé constructible à la date de l'acquisition compte tenu du certificat d'urbanisme délivré auparavant ; qu'un rapport d'expertise, réalisé le 9 février 2008 à la demande de M. X, estime, en se fondant sur la valeur des terres agricoles en friche selon le barème officiel du ministère de l'agriculture, soit 15 000 F l'hectare en 2000 pour la fourchette haute, que la perte de valeur vénale induite par le fait que ce terrain s'est avéré inconstructible s'élève à 396 223 F, soit 60 403 euros ; que les conclusions de ce rapport ne sont pas contestées par la commune ; que, par suite, M. X est fondé à demander une indemnisation de 60 403 euros au titre de la perte de valeur vénale de son terrain ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X demande le remboursement des frais liés à la seule acquisition du terrain au sein de l'emprunt global qu'il a contracté en juillet 2000 et qui était, aux termes de l'offre de prêt figurant au dossier, destiné à financer une partie de l'achat du terrain ainsi que la construction de la maison qu'il devait supporter ; que les documents produits permettent d'individualiser ces frais, pour un montant de 7 445,30 euros ; que, par suite, M. X est fondé à demander une indemnisation de ce montant au titre des frais financiers liés à l'acquisition d'un terrain qui a perdu l'essentiel de sa valeur ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X ne saurait prétendre à être indemnisé du préjudice résultant de la perte des intérêts qu'il aurait dû percevoir sur les sommes engagées pour l'achat du terrain, dès lors qu'il obtient, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'indemnisation des frais financiers liés à l'emprunt destiné à acquérir le terrain ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. X demande le remboursement des frais qu'il dit avoir engagés pour la préparation de son terrain, pour un montant de 914,69 euros et produit à cette fin une facture datée du 11 décembre 2000 ainsi qu'une attestation de l'entreprise ayant procédé au défrichement ; que, toutefois, la facture produite est imprécise quant à la localisation des travaux effectués et l'attestation selon laquelle ces travaux ont été réalisés sur le terrain litigieux a été établie plus de six ans après la facture ; qu'en outre, le rapport d'expertise déjà mentionné, réalisé à la demande de M. X lui-même, précise que le terrain présente, en février 2008 et compte tenu de l'âge de la végétation qui est dans un état végétatif exacerbé , un état de friche supérieur à quinze ans , ces affirmations étant corroborées par des photographies ; que, dans ces conditions, M. X n'établit pas la réalité de ce chef de préjudice ;

Considérant, en cinquième lieu, que si M. X soutient que la faute invoquée lui a causé un préjudice moral dans la mesure où la maison qu'il envisageait de faire construire sur ce terrain était destinée à accueillir ses parents âgés, ses allégations sur ce point ne sont pas corroborées par les pièces du dossier, le rapport d'expertise précité se bornant à signaler que l'intéressé a acquis cette parcelle pour réaliser une nouvelle opération de construction de maison individuelle à usage locatif ; que, dans ces conditions, le préjudice moral n'étant pas établi, M. X n'est pas fondé à en demander l'indemnisation ;

Considérant, en dernier lieu, que, si M. X demande le remboursement de frais d'avocat, d'une part, les notes d'honoraires datées de 2001 à 2003 sont afférentes à d'autres instances et sont dépourvues de lien de causalité direct avec la faute de la commune, d'autre part, les frais ayant trait à la présente instance sont couverts par la somme allouée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la somme à laquelle a droit M. X en réparation des préjudices que lui a causés la faute de la commune de Saint-Denis s'élève au total à 67 848,30 euros ; que M. X est dès lors fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et la condamnation de la commune à lui verser ladite somme ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que la somme de 67 848,30 euros au versement de laquelle est condamnée la commune de Saint-Denis portera intérêts au taux légal à compter du 22 février 2005, date de réception par la commune de la demande préalable d'indemnité ; que la capitalisation des intérêts a été demandée dès le 4 juin 2005 devant le tribunal administratif ; que si, à cette date, les intérêts n'étaient pas dus pour une année entière, cette demande a toutefois pris effet à compter du 22 février 2006, date à laquelle les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; que les intérêts échus au 22 février 2006 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date sont capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis le versement de la somme de 2 000 euros à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 27 décembre 2007 est annulé.

Article 2 : La commune de Saint-Denis est condamnée à verser à M. X la somme de 67 848,30 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 février 2005, ces intérêts étant capitalisés à compter du 22 février 2006.

Article 3 : La commune de Saint-Denis versera à M. Jean-Louis X la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. Jean-Louis X est rejeté.

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No 08BX00568


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00568
Date de la décision : 06/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : HOCREITERE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-04-06;08bx00568 ?
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