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07/04/2009 | FRANCE | N°06BX00454

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 07 avril 2009, 06BX00454


Vu la requête enregistré au greffe de la Cour le 2 mars 2006 sous le n°06BX00454, présentée pour le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA DORDOGNE dont le siège est résidence les cordeliers , rue des thermes à Périgueux (24000) par Me Baylac ;

Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA DORDOGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0403890 en date du 3 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. Xavier YX et de Mme Sylvie YX, ses décisions des 15 juin 2004 et 20 septembre 2004 porta

nt tableau de permanence de soins ;

2°) de rejeter la demande présentée p...

Vu la requête enregistré au greffe de la Cour le 2 mars 2006 sous le n°06BX00454, présentée pour le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA DORDOGNE dont le siège est résidence les cordeliers , rue des thermes à Périgueux (24000) par Me Baylac ;

Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA DORDOGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0403890 en date du 3 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. Xavier YX et de Mme Sylvie YX, ses décisions des 15 juin 2004 et 20 septembre 2004 portant tableau de permanence de soins ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Xavier YX et Mme Sylvie YX devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2009,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de Me Baylac pour le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA DORDOGNE ;

les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

et les observations complémentairres de Me Baylac ;

Considérant que le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA DORDOGNE fait appel du jugement en date du 3 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. Xavier YX et de Mme Sylvie YX, ses décisions en date du 15 juin 2004 et du 20 septembre 2004 arrêtant le tableau de permanence des soins du secteur de Périgueux pour la période allant de juillet à décembre 2004 ;

Sur la recevabilité de la demande en tant qu'elle émane de M. Xavier YX :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique : Nul ne peut exercer la profession de médecin (....) s'il n'est : 1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1 ; qu'aux termes de l'article L. 4131-1 du même code : Les diplômes, certificats et titres exigés en application du 1° de l'article L. 4111-1 sont pour l'exercice de la profession de médecin : 1° Soit le diplôme français d'Etat de docteur en médecine (...). ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des constatations du juge pénal qui s'imposent au juge de l'excès de pouvoir que M. YX, reconnu coupable d'exercice illégal de la médecine par jugement du tribunal correctionnel de Limoges du 27 juin 2008 confirmé par arrêt du 31 décembre 2008 de la Cour d'appel de Limoges, n'est pas titulaire du diplôme de docteur en médecine et que son inscription au conseil de l'ordre a été réalisé frauduleusement au moyen de la production de faux diplômes ; que, dès lors, l'intéressé qui ne satisfaisait pas aux conditions posées par les articles précités ne pouvait participer au service de garde et ne justifiait d'aucun intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation des décisions des 15 juin et 20 septembre 2004 fixant le tableau de permanence des soins qui n'a d'effet qu'à l'égard des médecins ; qu'ainsi, la demande tendant à l'annulation de ces décisions est irrecevable en tant qu'elle émane de M. YX ; que le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA DORDOGNE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bordeaux a admis la recevabilité de la demande de M. YX ;

Sur la légalité :

Considérant, en revanche, que Mme Sylvie YX, titulaire d'un diplôme de docteur en médecine que les juges répressifs n'ont pas remis en cause et qui était inscrite en qualité de médecin généraliste au tableau de l'Ordre des médecins de la Dordogne pouvait demander à faire partie du tour de garde des médecins de Périgueux organisé par le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA DORDOGNE ;

Considérant que l'article R 730 du code de la santé publique en vigueur à la date des décisions en litige dispose que : La permanence des soins en médecine ambulatoire prévue à l'article L. 6315-1 est assurée, en dehors des horaires d'ouverture des cabinets libéraux et des centres de santé, de 20 heures à 8 heures les jours ouvrés, ainsi que les dimanches et jours fériés par des médecins de garde et d'astreinte exerçant dans ces cabinets et centres. (...°) ; qu'aux termes de l'article R . 733 du code de la santé publique en vigueur à la date des décisions contestées : les médecins participent à la permanence des soins sur la base du volontariat. En cas d'absence ou d'insuffisance de médecins volontaires pour participer à la permanence des soins sur un ou plusieurs secteurs dans le département, constatée par le conseil départemental de l'ordre des médecins, ce conseil, en vue de compléter le tableau de permanence prévu à l'article R. 6315-2, recueille l'avis des organisations représentatives au niveau national des médecins libéraux et des médecins des centres de santé représentées au niveau départemental et des associations de permanence des soins. Il peut prendre l'attache des médecins d'exercice libéral dans les secteurs concernés. Si, à l'issue de ces consultations et démarches, le tableau de permanence reste incomplet, le conseil départemental adresse un rapport, faisant état des avis recueillis et, le cas échéant, des entretiens avec les médecins d'exercice libéral, au préfet qui procède aux réquisitions nécessaires. ;

Considérant que le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA DORDOGNE soutient que, compte tenu du mode d'exercice professionnel choisi, lequel comportait un travail exclusivement de nuit la semaine et les samedis et dimanches, Mme YX ne pouvait être regardée comme un médecin de garde et d'astreintes exerçant dans un cabinet libéral et un centre de santé au sens de l'article R. 730 du code de la santé publique précitée ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme YX avait à la date des décisions contestées, la qualité de médecin exerçant dans un cabinet libéral et qu'elle pouvait ainsi être inscrite sur les tableaux de permanence des soins dès lors que l'article R. 730 précité n'a pas entendu exclure de la participation aux services de garde les médecins libéraux exerçant ordinairement leur activité la nuit et en fin de semaine ; qu'il ne peut, en outre, être sérieusement soutenu, au vu des pièces du dossier, que Mme YX n'aurait jamais fait connaître sa volonté de participer au tour de garde pour n'avoir pas fait parvenir de demande écrite en ce sens, à supposer d'ailleurs qu'un tel formalisme soit prévu par un texte, ce qui n'est pas établi ;

Considérant que le motif avancé par le conseil départemental dans sa requête d'appel, tiré de ce qu'en vertu l'article R 733 du code de la santé publique susmentionné, il n'aurait pas eu d'obligation de désigner les médecins devant assurer la permanence des soins n'est pas de nature à justifier légalement le refus opposé à Mme YX de participer au service de garde dès lors qu'aucun motif de nature disciplinaire ou lié à la qualité du service rendu aux malades par ce praticien n'y faisait obstacle ; que, par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif a annulé les tableaux de permanence des soins contestés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA DORDOGNE est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a admis la recevabilité de la demande de M. Xavier YX ; que le jugement attaqué doit dès lors être annulé dans cette mesure ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA DORDOGNE qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante la somme que M. YX demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA DORDOGNE présentées sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°0403890 en date du 3 janvier 2006 du Tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il a déclaré recevable la demande de M. Xavier YX.

Article 2 : Le surplus des conclusions du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA DORDOGNE est rejeté.

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06BX00454


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00454
Date de la décision : 07/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : BAYLAC

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-04-07;06bx00454 ?
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