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07/04/2009 | FRANCE | N°07BX01933

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 07 avril 2009, 07BX01933


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 6 septembre 2007 et en original le 14 septembre 2007 sous le numéro 07BX01933, présentée pour Mme Marie-José X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Ezelin-Dione ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre du 31 mai 2007 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune du Lamentin, sous astreinte, de la réintégrer dans ses fonctions et de régulariser sa carrière ;

2°) d'enjoindre à la commune du Lamentin de la r

éintégrer dans ses fonctions, de réexaminer sa situation administrative et de l'inté...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 6 septembre 2007 et en original le 14 septembre 2007 sous le numéro 07BX01933, présentée pour Mme Marie-José X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Ezelin-Dione ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre du 31 mai 2007 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune du Lamentin, sous astreinte, de la réintégrer dans ses fonctions et de régulariser sa carrière ;

2°) d'enjoindre à la commune du Lamentin de la réintégrer dans ses fonctions, de réexaminer sa situation administrative et de l'intégrer dans un corps de la fonction publique territoriale ou de lui signer un contrat de travail à durée indéterminée, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de condamner la commune du Lamentin à lui verser une somme de 2.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 15 juillet 2008 admettant Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, notamment son article 38 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2009,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

Considérant que Mme X a été recrutée par la commune du Lamentin comme agent contractuel à compter du 1er avril 2002 pour une durée d'un an ; que, par une lettre du 31 mars 2003, le maire de cette commune l'a informée qu'elle ne faisait plus partie de son personnel, au motif qu'elle avait volontairement mis un terme à son engagement en refusant de signer l'arrêté n° 2003/03/85 portant renouvellement de son contrat pour une durée de trois mois ; que, par un jugement du 31 mai 2007, le Tribunal administratif de Basse-Terre a, à la demande de Mme X, prononcé l'annulation de la décision du 31 mars 2003 et condamné la commune du Lamentin à lui verser la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice ; que Mme X fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune du Lamentin de la réintégrer dans ses fonctions et de régulariser sa carrière ; que la commune du Lamentin conteste, par la voie de l'appel incident, l'annulation de la décision du maire en date du 31 mars 2003 ;

Sur la légalité de l'arrêté du maire du Lamentin du 31 mars 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret du 15 février 1988 : Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : (...) 2° Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans (...) Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'agent non titulaire dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. En cas de non-réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à son emploi. ;

Considérant que si, devant la Cour, la commune du Lamentin justifie avoir proposé un nouveau contrat à Mme X par un courrier daté du 25 mars 2003, les pièces versées au dossier ne permettent d'établir, ni la réalité du refus que l'intéressée aurait verbalement opposé le 28 mars à cette proposition, ni que Mme X aurait disposé du délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation, prévu par les dispositions précitées du dernier alinéa du 2° de l'article 38 du décret du 15 février 1988 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune du Lamentin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision du 31 mars 2003 par laquelle le maire de ladite commune a refusé de renouveler le contrat de Mme X ;

Sur les conclusions de Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant qu'en application du protocole d'accord en date du 22 octobre 2001, approuvé par délibérations du conseil municipal des 26 février et 30 mars 2002, qui prévoyait seulement l'intégration de Mme X en qualité d'agent non titulaire pour occuper un emploi de secrétaire comptable, l'intéressée a été recrutée par contrat, par la commune du Lamentin, à compter du 1er avril 2002 et pour une durée d'un an ; que l'annulation contentieuse du refus de l'autorité administrative de renouveler le contrat à durée déterminée qui la lie à un de ses agents ne saurait impliquer l'obligation pour celle-ci de renouveler ce contrat ; qu'ainsi, l'annulation, par le jugement attaqué, de la décision du maire du Lamentin du 31 mars 2003 n'impliquait ni le renouvellement du contrat à durée déterminée de Mme X, ni son recrutement par un contrat à durée indéterminée ; que Mme X n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de la réintégrer à son poste en application du protocole d'accord susmentionné ;

Considérant que cette annulation n'implique pas davantage la nomination de Mme X dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale ; que les conclusions à fin d'injonction présentées en appel par Mme X tendant à son intégration dans la fonction publique territoriale doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X la somme demandée par la commune du Lamentin au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : L'appel incident de la commune du Lamentin et ses conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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07BX01933


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01933
Date de la décision : 07/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SCP EZELIN - DIONE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-04-07;07bx01933 ?
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