La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2009 | FRANCE | N°08BX01209

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 07 avril 2009, 08BX01209


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 2008, présentée pour M. Noureddine X, demeurant ..., par Me Artur ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800254 en date du 10 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 janvier 2008 du préfet de la Vienne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à s

on avocat d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adm...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 2008, présentée pour M. Noureddine X, demeurant ..., par Me Artur ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800254 en date du 10 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 janvier 2008 du préfet de la Vienne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses deux avenants, signés respectivement les 22 décembre 1985 et 28 septembre 1994 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2009,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France le 1er octobre 2001 muni d'un visa court séjour ; que suite à son interpellation le 9 janvier 2008, le préfet de la Vienne a pris à son encontre un arrêté en date du même jour, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant son pays de destination ; qu'il relève appel du jugement en date du 10 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que l'arrêté contesté a été signé pour le préfet de la Vienne par Mme Aubert, directrice des services du cabinet ; que, par arrêté en date du 11 décembre 2007, M. Benet-Chambellan, secrétaire général, a reçu délégation de signature du préfet de la Vienne à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception des mesures générales concernant la défense nationale, la défense intérieure, le maintien de l'ordre et des matières faisant l'objet d'une délégation à un chef de service de l'Etat dans le département ; que par arrêté du 9 juillet 2007, que l'arrêté du 11 décembre 2007 n'a pas rendu caduc, le préfet a donné délégation de signature à Mme Aubert en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général ; que M. X n'établit pas, comme cela lui incombe, que le secrétaire général n'aurait pas été absent ou empêché ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. X, célibataire et sans enfant, entré sur le territoire national en 2001 sous couvert d'un visa de court séjour et ayant fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 25 mars 2003, fait valoir qu'il séjourne chez son frère, de nationalité française et que ses oncles paternels résident également en France, il ne soutient pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine qu'il n'a quitté qu'à l'âge de 32 ans ; que la promesse d'embauche dont il se prévaut est en tout état de cause postérieure à la date de la décision contestée ; que, dans ces conditions , le refus de titre de séjour lui ayant été opposé le 9 janvier 2008 par le préfet de la Vienne ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que pour les mêmes raisons que celles précédemment évoquées, l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales... ; qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il a été impliqué dans la lutte antiterroriste en Algérie en sa qualité de militaire, il n'établit pas la réalité de risques personnellement encourus en cas de retour dans son pays d'origine en se bornant à produire les extraits d'un rapport d'Amnesty International pour l'année 2007; que, par suite, la décision du 9 janvier 2008 fixant l'Algérie comme pays de renvoi ne peut être regardée comme méconnaissant les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2008 par lequel le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à son avocat de la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

3

08BX01209


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01209
Date de la décision : 07/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : ARTUR

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-04-07;08bx01209 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award