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07/04/2009 | FRANCE | N°08BX01251

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 07 avril 2009, 08BX01251


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 2008 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 13 mai 2008, sous le n° 08BX01251 présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ;

Il demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 10 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau, d'une part, a annulé son arrêté du 22 janvier 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme X, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'

intéressée une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 2008 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 13 mai 2008, sous le n° 08BX01251 présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ;

Il demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 10 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau, d'une part, a annulé son arrêté du 22 janvier 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme X, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

- de rejeter la demande présentée par Mme X ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2009,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

Considérant que LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES fait appel du jugement en date du 10 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau, d'une part, a annulé son arrêté du 22 janvier 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme X, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

Sur l'admission provisoire de Mme X à l'aide juridictionnelle :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Dans le cas d'urgence...l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ;

Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme X à l'aide juridictionnelle ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, veuve Y, née en 1947 en Arménie, a quitté son pays d'origine à la suite du décès de son mari en 2000 pour rejoindre en Russie sa fille cadette puis est entrée en 2005 en France où elle a déposé une demande d'asile qui a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 janvier 2008 ; qu'elle est hébergée par sa fille aînée, de nationalité française, et son gendre, titulaire d'une carte de résident et exerçant la profession d'artisan, qui vivent sur le territoire national depuis 2002 et ont quatre enfants ; que si le préfet, qui ne conteste pas l'absence d'attache familiale de Mme X dans son pays d'origine, fait valoir que sa fille cadette vit en Russie, il n'apporte aucun élément de nature à établir que, à supposer qu'elle soit légalement admissible dans ce dernier pays, sa vie familiale pourrait s'y poursuivre dans des conditions normales alors que l'intéressée produit des témoignages faisant état de l'irrégularité et des conditions matérielles difficiles du séjour de sa fille en Russie ; que, dans ces conditions, en refusant le 22 janvier 2008 de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a porté à sa vie personnelle et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont, par voie de conséquence, dépourvues de base légale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté du 22 janvier 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination et lui a enjoint de délivrer à Mme X une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la présente décision admet Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; que, par suite, son avocat, Me Moura, peut se prévaloir des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve, d'une part, que Me Moura renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, d'autre part, de la décision à intervenir du bureau d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Moura d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme X par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à cette dernière ;

DECIDE :

Article 1 : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à Mme X.

Article 2 : La requête du PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera à Me Moura une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve, d'une part, que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, d'autre part, de la décision à intervenir du bureau d'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme X, la somme de 1 000 euros sera versée à cette dernière.

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08BX01251


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01251
Date de la décision : 07/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : MOURA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-04-07;08bx01251 ?
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