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07/04/2009 | FRANCE | N°08BX01807

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 07 avril 2009, 08BX01807


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 17 juillet 2008, confirmée par courrier le 21 juillet sous le n°08BX01807, présentée pour le DEPARTEMENT DE L'ARIEGE, représentée par le président du conseil général, par la SCP d'avocats Goguyer-Lalande et Degioanni ;

Le DEPARTEMENT DE L'ARIEGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s06/01511, 06/4246, 07/0576 et 07/2356 en date du 28 avril 2008, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande du préfet de l'Ariège, les titres de perception émis les 27 janvier 2

006, 23 juin 2006, 10 octobre 2006 et 16 janvier 2007 pour avoir paiement de la ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 17 juillet 2008, confirmée par courrier le 21 juillet sous le n°08BX01807, présentée pour le DEPARTEMENT DE L'ARIEGE, représentée par le président du conseil général, par la SCP d'avocats Goguyer-Lalande et Degioanni ;

Le DEPARTEMENT DE L'ARIEGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s06/01511, 06/4246, 07/0576 et 07/2356 en date du 28 avril 2008, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande du préfet de l'Ariège, les titres de perception émis les 27 janvier 2006, 23 juin 2006, 10 octobre 2006 et 16 janvier 2007 pour avoir paiement de la somme totale de 1 047 036,32 euros engagée par le DEPARTEMENT DE L'ARIEGE au profit des jeunes mineurs isolés sur le territoire ariégeois pour les périodes allant de décembre 2004 à septembre 2005, d'octobre 2005 à mars 2006, d'avril 2006 à août 2006 et de septembre 2006 à novembre 2006 ;

2°) de rejeter la demande présentée par le préfet de l'Ariège devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code civil ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2009,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

Considérant que par quatre titres exécutoires émis les 27 janvier 2006, 23 juin 2006, 10 octobre 2006 et 16 janvier 2007, le DEPARTEMENT DE L'ARIEGE a mis à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 047 036,32 euros aux fins de remboursement des dépenses qu'il a engagées entre décembre 2004 et novembre 2006 pour la prise en charge de jeunes mineurs isolés de nationalité étrangère ; que le DEPARTEMENT DE L'ARIEGE interjette appel du jugement du 28 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande du préfet de l'Ariège, les titres en question ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 228-3 du code de l'action sociale et des familles : Le département prend en charge financièrement au titre de l'aide sociale à l'enfance, à l'exception des dépenses résultant de placements dans des établissements et services publics de la protection judiciaire de la jeunesse, les dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite de chaque mineur : / 1° Confié par l'autorité judiciaire en application des articles 375-3, 375-5 et 433 du code civil à des personnes physiques, établissements ou services publics ou privés ; / 2° Confié au service de l'aide sociale à l'enfance dans les cas prévus au 3° de l'article L. 222-5 ; ; que le 3° de l'article L. 222-5 dudit code est relatif aux mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance en application de l'article 375-3 du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 433 du même code ; qu'aux termes de l'article L. 228-5 du code de l'action sociale et des familles : Une convention signée entre le représentant de l'État dans le département et le président du conseil général fixe les conditions dans lesquelles les mineurs accueillis sur le territoire national à la suite d'une décision gouvernementale prise pour tenir compte de situations exceptionnelles sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance. Les dépenses en résultant pour le département sont intégralement remboursées par l'État ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il est constant que chaque mineur étranger en faveur duquel le département a versé des prestations sociales dont il demande le remboursement par les titres litigieux, a été placé par l'autorité judiciaire sous la tutelle du service de l'aide sociale à l'enfance sur le fondement de l'article 433 du code civil ou a fait l'objet d'un jugement en assistance éducative sur le fondement des articles 375 et suivants du même code ; que, par suite, la prise en charge des dépenses engagées par le département au profit de ces jeunes mineurs, fussent-ils étrangers et démunis de famille, relève de la compétence de principe du département fixée par l'article L. 228-3 précité du code de l'action sociale et des familles au titre de l'aide sociale à l'enfance dès lors qu'il n'est pas établi que les mineurs concernés auraient été accueillis en France en vertu de décisions gouvernementales prises pour tenir compte de situations exceptionnelles visées à l'article L.228-5 du même code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le DEPARTEMENT DE L'ARIEGE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé à la demande du préfet de l'Ariège les titres émis les 27 janvier 2006, 23 juin 2006, 10 octobre 2006 et 16 janvier 2007 par lesquels il a rendu débiteur l'Etat des prestations d'aide sociale versées au profit de jeunes mineurs étrangers et isolés ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante la somme que le DEPARTEMENT DE L'ARIEGE demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE L'ARIEGE est rejetée.

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08BX01807


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01807
Date de la décision : 07/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SCP GOGUYER-LALANDE -DEGIOANNI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-04-07;08bx01807 ?
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