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07/04/2009 | FRANCE | N°08BX03041

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 07 avril 2009, 08BX03041


Vu I) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 décembre 2008 sous le numéro 08BX03041, présentée pour M. Jean-Yves X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Astie, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2006 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui dél

ivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat une somme de 1.200...

Vu I) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 décembre 2008 sous le numéro 08BX03041, présentée pour M. Jean-Yves X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Astie, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2006 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat une somme de 1.200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu II) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 2008 sous le numéro 08BX03114, présentée par M. Jean-Yves X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 17 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2006 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2009,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

les observations de Me M'Belo substituant Me Astié pour M. X ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 08BX03041-08BX03114 susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que M. X, de nationalité ivoirienne, est entré en France le 24 juillet 2001 sous couvert d'un visa touristique ; qu'il a sollicité le 2 mars 2006 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; que, par un arrêté du 2 novembre 2006, le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; que M. X relève appel du jugement du 17 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. X a invoqué devant les premiers juges le moyen tiré de ce que le préfet de la Charente-Maritime a commis une erreur d'appréciation en estimant que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public ; que le Tribunal administratif de Poitiers a omis de statuer sur ce moyen qui n'était pas inopérant ; que, par suite, le jugement attaqué est, pour ce motif, entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant que M. Vincent Niquet, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, qui a signé la décision de refus de séjour contestée, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Charente-Maritime en date du 9 janvier 2006, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée ne bénéficiait pas d'une délégation de signature en vigueur à la date de cette décision manque en fait ;

Considérant que la décision contestée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels elle se fonde et satisfait ainsi aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X contribuerait depuis au moins deux ans à l'entretien et à l'éducation de sa fille Kalie, de nationalité française, dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le préfet de la Charente-Maritime n'avait pas méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que, pour soutenir que le refus de titre de séjour prononcé par le préfet de la Charente-Maritime porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. X fait valoir qu'il réside depuis 2001 sur le territoire français, où sont nées ses deux filles, dont l'une a la nationalité française, et où séjourne régulièrement son père ; que, toutefois, le requérant, qui ne vit pas auprès de ses enfants, ne justifie pas de l'effectivité des liens avec sa famille en France ; qu'il n'est pas dépourvu de toute attache en Côte-d'Ivoire, où réside sa mère ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour de M. X en France, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet de la Charente-Maritime n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Charente-Maritime aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les motifs susmentionnés, tirés de ce que M. X n'avait pas droit à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sur le fondement des dispositions des 6° et 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exclusion de celui, à le supposer même inexact, tiré de ce que la présence en France de M. X constitue une menace pour l'ordre public ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 2 novembre 2006 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent, par suite, être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X en faveur de son avocat doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 17 octobre 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

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08BX03041,08BX03114


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX03041
Date de la décision : 07/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS L2RC

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-04-07;08bx03041 ?
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