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28/04/2009 | FRANCE | N°07BX01704

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 28 avril 2009, 07BX01704


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 août 2007, présentée pour la SARL SOCIETE ALBIGEOISE DE DIFFUSION, dont le siège se trouve route de Castres à Albi (81000), par Me Arnaud ;

La SOCIETE ALBIGEOISE DE DIFFUSION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401782 du 29 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er mars 1996 au 31 octobre 1998, et des pénalités y affér

entes, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, des rappels de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 août 2007, présentée pour la SARL SOCIETE ALBIGEOISE DE DIFFUSION, dont le siège se trouve route de Castres à Albi (81000), par Me Arnaud ;

La SOCIETE ALBIGEOISE DE DIFFUSION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401782 du 29 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er mars 1996 au 31 octobre 1998, et des pénalités y afférentes, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, des rappels de contribution de 10% sur l'impôt sur les sociétés et des pénalités prévues à l'article 1763 A du code général des impôts, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 août 1997, 1998 et 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens et au versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du17 mars 2009 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que la SARL SOCIETE ALBIGEOISE DE DIFFUSION, qui exerce une activité de solderie-bazar sous l'enseigne Bibop , a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période courant du 1er mars 1996 au 31 octobre 1998 ; qu'elle interjette appel du jugement en date du 29 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe auxquelles elle a été assujettie à la suite de ce contrôle ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Tarn a prononcé le dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la SARL SOCIETE ALBIGEOISE DE DIFFUSION a été assujettie, à hauteur de 54,32 euros en droits et 36,12 euros en pénalités ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les impositions restant en litige :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : ... une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix... ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a considéré que la SARL SOCIETE ALBIGEOISE DE DIFFUSION était fondée à se plaindre, sur la base des dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, de ce que la période soumise à vérification mentionnée sur l'avis de vérification en date du 14 mars 2000 n'avait pas été respectée par le service et à demander, en conséquence, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, relatifs aux opérations imposables non déclarées, ainsi que de la pénalité de 5 % prévue par les dispositions de l'article 1788 septies du code général des impôts, qui lui ont été réclamés à raison des acquisitions du 1er trimestre 1996 et du 4ème trimestre 1998 ;

Considérant qu'en appel, la SARL SOCIETE ALBIGEOISE DE DIFFUSION soutient que l'irrégularité relevée par les premiers juges aurait dû entraîner la décharge totale de l'imposition contestée, dès lors que les pièces du dossier ne permettaient pas de déterminer la part du redressement correspondant à la période non mentionnée dans l'avis de vérification ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les données intracommunautaires issues de la base d'information SEIC exploitées par le service afin d'asseoir les redressements litigieux ont été mentionnées trimestre par trimestre dans la notification de redressement du 22 août 2000 ; que le tribunal administratif a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant au 1er trimestre 1996 et au 4ème trimestre 1998, laissant à la charge de la requérante les rappels afférents à la période du 1er avril 1996 au 30 septembre 1998, qui se trouvait incluse dans la période, allant du 1er mars 1996 au 31 octobre 1998, mentionnée sur l'avis de vérification ; que, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant à la charge de la SARL SOCIETE ALBIGEOISE DE DIFFUSION étant identifiés avec précision et individualisés trimestre par trimestre, le moyen soulevé en appel par la requérante n'est pas fondé ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant que les articles 18, paragraphe 1-a), et 22, paragraphe 3-a) et b) de la sixième directive du 17 mai 1977 permettent aux Etats membres de subordonner l'exercice du droit à déduction à la détention d' une facture contenant obligatoirement certaines mentions nécessaires pour assurer la perception de la taxe sur la valeur ajoutée et son contrôle par l'administration fiscale ; que toutefois de telles mentions ne doivent pas, par leur nombre ou par leur technicité, rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice du droit à déduction ; que la prescription obligatoire de mentions propres à l'identification du client, par l'indication de son nom ou de la raison sociale et de son adresse ou du lieu du siège social, relève du droit reconnu aux Etats de contrôler l'exercice du droit à déduction de la taxe mentionnée sur les factures et n'a pas pour effet de rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice du droit à déduction ; qu'il suit de là que la SARL SOCIETE ALBIGEOISE DE DIFFUSION ne saurait utilement soutenir que le refus de reconnaître le bien fondé du droit à déduction au motif que les factures correspondantes n'étaient pas établies à son nom ou mentionnaient une adresse de facturation qui était celle d'un tiers serait contraire aux articles 18 et 22 de la sixième directive européenne ou porterait atteinte au principe de neutralité économique ;

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a. celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs (...) 2. La déduction ne peut être opérée si les redevables ne sont pas en possession (...) desdites factures (...) ; qu'aux termes de l'article 223 de l'annexe II au même code : 1. La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est (...) celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures (...) 2. La déduction ne peut être opérée si les entreprises ne sont pas en possession (...) desdites factures (...) ;

Considérant que la comptabilité de la SARL SOCIETE ALBIGEOISE DE DIFFUSION a été considérée, tant par l'administration que par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, comme non probante et irrégulière ; que, sur la base des dispositions précitées, le service a remis en cause la taxe sur la valeur ajoutée déductible afférente à diverses factures qui, soit mentionnaient une adresse de facturation qui était celle d'un tiers, soit n'étaient pas établies au nom de la société requérante ; que si la SARL SOCIETE ALBIGEOISE DE DIFFUSION soutient que le vérificateur ne se serait pas référé à ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, ni à son compte taxe sur la valeur ajoutée déductible , elle n'allègue toutefois pas avoir effectivement payé lesdites factures pour les besoins de ses propres opérations imposables ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que les rappels de taxe litigieux seraient contraires aux articles 18 et 22 de la 6ème directive européenne et au principe de neutralité économique ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l' intéressé est établie (...) ;

Considérant que, pour justifier l'application des pénalités prévues par les dispositions précitées du 1 de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration a souligné la présence d'une comptabilité irrégulière et non probante, l'absence de déclaration des acquisitions intra-communautaires tout au long de la période vérifiée, ainsi que la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur des factures dont la requérante n'était pas destinataire ; que, compte tenu de l'importance et de la répétition des irrégularités constatées au cours des opérations de contrôle, le service établit la volonté délibérée, de la part de la SARL SOCIETE ALBIGEOISE DE DIFFUSION, d'éluder une partie de l'impôt dû, nonobstant la double circonstance qu'une partie des rappels de taxe aurait été abandonnée ou dégrevée et que le non-respect des obligations déclaratives en matière d'acquisitions intra-communautaires n'entraînerait aucun préjudice au détriment du Trésor public ; qu'enfin, la sanction de la méconnaissance des obligations déclaratives en matière d'acquisitions intra-communautaires par l'application d'une amende de 5 % prévue à l'article 1788 septies du code général des impôts ne fait pas obstacle à l'application de la pénalité exclusive de bonne foi prévue par l'article 1729 du même code ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SARL SOCIETE ALBIGEOISE DE DIFFUSION la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL SOCIETE ALBIGEOISE DE DIFFUSION à hauteur de 54,32 euros en droits et 36,12 euros en pénalités.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL SOCIETE ALBIGEOISE DE DIFFUSION est rejeté.

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N°07BX01704


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01704
Date de la décision : 28/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : ARNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-04-28;07bx01704 ?
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