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12/05/2009 | FRANCE | N°08BX00487

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 12 mai 2009, 08BX00487


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 19 février 2008, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE ; le MINISTRE demande à la cour d'annuler le jugement en date du 20 décembre 2007 en tant que le tribunal administratif de Pau a, à la demande de la SARL Casadebaig, annulé la décision du 25 mars 2005 par laquelle le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Aquitaine a rejeté comme non justifiée au titre de la formation professionnelle de l'année 2002 une somme de 109 643 €, dont la

SARL Casadebaig entendait se prévaloir ;

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Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 19 février 2008, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE ; le MINISTRE demande à la cour d'annuler le jugement en date du 20 décembre 2007 en tant que le tribunal administratif de Pau a, à la demande de la SARL Casadebaig, annulé la décision du 25 mars 2005 par laquelle le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Aquitaine a rejeté comme non justifiée au titre de la formation professionnelle de l'année 2002 une somme de 109 643 €, dont la SARL Casadebaig entendait se prévaloir ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2009 :

- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que, par décision du 25 mars 2005, le préfet de la région Aquitaine a considéré comme non justifiée au sens de l'article L. 991-4 du code du travail, une somme de 109 643 € imputée par la SARL Casadebaig au titre des dépenses de formation professionnelle de l'année 2002 et fixé le montant des dépenses reconnues comme réelles et fondées à ce titre à la somme de 7 978 € ; que le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE relève appel du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 20 décembre 2007, procédant à l'annulation partielle de la décision contestée en ce qu'elle n'avait pas pris en compte une dépense de 533,57 € au titre de la formation professionnelle de l'année en cause ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 920-1 du code du travail, les conventions de stage relatives à la formation professionnelle déterminent notamment : la nature, l'objet, la durée et les effectifs des stages qu'elles prévoient (...) ; qu'aux termes de l'article L. 950-1 du même code : Tout employeur (...) doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année au financement des actions mentionnées à l'article L. 900-2 ; que l'article L. 951-2 de ce code précise que les actions de formation, financées par l'entreprise (...) sont organisées soit par l'entreprise elle-même, soit en application de conventions annuelles ou pluriannuelles conclues par elle conformément aux dispositions du titre II du présent titre (...) ; qu'aux termes de l'article L. 991-1 du même code : L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : 1° Les dépenses de formation exposées par les employeurs au titre de leur obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue instituée par l'article L. 950-1 (...) ; qu'en vertu de l'article L. 991-3 du même code, le contrôle mentionné à l'article L. 991-1 est exercé par les inspecteurs et les contrôleurs de la formation professionnelle ; qu'aux termes de l'article L. 991-4 du code précité : (...) Les employeurs, les organismes de formation et les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences sont tenus de présenter à ces agents les documents et pièces établissant la réalité et le bien-fondé des dépenses mentionnées à l'article L. 951-1. A défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées et ne libèrent pas l'employeur de l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article L. 950-1 (...) ; qu'enfin, l'article R. 950-4 du même code dispose que : Les actions de formation financées par les employeurs en vue de s'acquitter de l'obligation instituée par l'article L. 950-1 se déroulent conformément à un programme qui, établi en fonction d'objectifs préalablement déterminés, précise les moyens pédagogiques et d'encadrement mis en oeuvre et définit un dispositif permettant de suivre l'exécution de ce programme et d'en apprécier les résultats (...) ; qu'il résulte des dispositions précitées que, si les versements faits par l'employeur au titre d'actions de formation sont, en principe, libératoires de l'obligation lui incombant, ils ne peuvent être définitivement regardés comme tels que s'ils correspondent à des dépenses dont la réalité et la validité sont justifiées par l'employeur ou l'organisme dispensateur de formation, soit au cours des opérations de contrôle que peuvent effectuer les agents commissionnés par l'autorité administrative, soit devant le juge de l'impôt ou de l'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour retenir comme exposée au titre de la formation continue la somme de 533,57 € correspondant à des actions sauveteur secouriste du travail organisées par l'association pour la formation de secourisme en application d'une convention n° 4922 du 28 février 2002, le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur un exemplaire de la convention dûment signée avec la liste des stagiaires et une feuille d'émargement, ensemble produits pour la première fois devant lui, alors que le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE soutient sans être utilement contredit par la SARL Casadebaig que cette convention ne comportait pas, lors des contrôles, contrairement aux dispositions de l'article L. 920-1 du code du travail, la liste des stagiaires qui devaient suivre cette formation, et qu'il n'a pas été possible de vérifier, au cours de ces mêmes contrôles, que le nom des stagiaires qui avaient émargé correspondaient à ceux qui devaient bénéficier de ladite formation ; que les documents produits par la société devant les premiers juges, reconstitués pour les besoins de la cause, ne peuvent être regardés comme ayant un caractère probant de nature à permettre de considérer les dépenses litigieuses comme exposées au titre de l'action de formation revendiquée à la date de la décision contestée ; que, par suite, le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a, pour ce motif, annulé pour partie la décision contestée du 25 mars 2005 ;

Considérant que s'il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens invoqués par la SARL Casadebaig devant le tribunal administratif de Pau relativement à cette somme, il ressort des pièces du dossier que cette dernière n'a pas présenté d'autres moyens à l'encontre de la décision contestée ; que sa demande doit, dès lors, être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé partiellement la décision du 25 mars 2005, et à demander dans cette mesure l'annulation dudit jugement ainsi que le rejet des conclusions présentées par ladite société à cette fin devant le tribunal administratif de Pau ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL Casadebaig la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau, en date du 20 décembre 2007, est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 25 mars 2005 en ce qu'elle a rejeté la somme de 533,57 € des dépenses exposées au titre de la formation professionnelle de l'année 2002 par la SARL Casadebaig.

Article 2 : Les conclusions de la SARL Casadebaig présentées devant le tribunal administratif de Pau et tendant dans cette mesure à l'annulation de ladite décision sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la SARL Casadebaig présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 08BX00487


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00487
Date de la décision : 12/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-05-12;08bx00487 ?
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