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18/05/2009 | FRANCE | N°07BX02647

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 18 mai 2009, 07BX02647


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 26 décembre 2007 et 3 mars 2008, présentés pour la COMMUNE DE FEUGAROLLES, représentée par son maire ;

La COMMUNE DE FEUGAROLLES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2006 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a autorisé la société Singlande à exploiter une carrière sur le territoire des communes de Bruch et de Feugarolles ;



2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 26 décembre 2007 et 3 mars 2008, présentés pour la COMMUNE DE FEUGAROLLES, représentée par son maire ;

La COMMUNE DE FEUGAROLLES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2006 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a autorisé la société Singlande à exploiter une carrière sur le territoire des communes de Bruch et de Feugarolles ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958, ainsi que la Charte de l'environnement de 2004 à laquelle se réfère son Préambule ;

Vu la directive n° 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code minier ;

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 ;

Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ;

Vu le décret n° 94-486 du 9 juin 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2009 :

- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Besse, avocat de la COMMUNE DE FEUGAROLLES ;

- les observations de Me Larrouy Castera, avocat de la société Singlande ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que la COMMUNE DE FEUGAROLLES demande l'annulation du jugement du 25 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2006 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a autorisé la société Singlande à exploiter une carrière sur le territoire des communes de Bruch et de Feugarolles ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen invoqué par la COMMUNE DE FEUGAROLLES à l'encontre de l'arrêté en litige et qui n'était pas inopérant, tiré de ce que le dossier de la deuxième enquête publique organisée à la suite d'une modification substantielle du projet n'avait pas tenu compte de cette modification ; que le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la COMMUNE DE FEUGAROLLES devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Sur la légalité de l'arrêté du 10 février 2006 :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la modification substantielle du projet à l'origine de la constitution d'un deuxième dossier d'enquête a consisté à remplacer le franchissement aérien du canal des Deux Mers par un passage souterrain ; que les caractéristiques de ce passage sont précisées par l'étude d'impact jointe au second dossier d'enquête ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient la commune requérante, ce second dossier ne se borne pas à reprendre les éléments du premier dossier d'enquête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 alors en vigueur : A la demande est annexée une étude d'impact comportant : a) Une analyse de l'état initial du site et de son environnement portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs affectés par la carrière et les ouvrages ou installations annexes ; b) Une analyse des effets de l'exploitation projetée sur l'environnement, et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, les eaux de toute nature et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, poussières, projections, vibrations, odeurs) ou sur l'hygiène et la salubrité publique ; c) Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; d) Les mesures que l'exploitant s'engage à mettre en oeuvre pour prévenir, supprimer, réduire et si possible compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement ainsi que l'évaluation des dépenses correspondantes ; e) Les mesures prévues pour la remise en état des lieux au fur et à mesure de l'exploitation et en fin d'exploitation ainsi que celles prévues pour la conservation et l'utilisation des terres de découverte. Sur un plan cadastral orienté sont reportés les stades successifs prévus de l'exploitation, les aires de stockage des matériaux et des terres de découverte et, s'il y a lieu, la localisation des écrans boisés ou autres protégeant des vues. Un plan illustré indiquant l'état final des lieux après remise en état doit être produit. L'évaluation des dépenses relatives à la remise en état des lieux doit être fournie. Le contenu de l'étude doit être en relation avec l'importance de la carrière projetée et ses incidences prévisibles sur l'environnement. Cette étude d'impact tient lieu, le cas échéant, des études d'impact requises pour l'ouverture de la carrière au titre des autres législations ou réglementations applicables ; qu'il résulte de l'instruction que l'étude d'impact jointe au dossier de l'enquête analyse de manière suffisante les caractéristiques des voies communales et du chemin départemental sur lesquels les camions de l'entreprise circuleront ainsi que l'incidence de l'émission de poussières sur le milieu environnant et de l'extraction des graves sur les eaux souterraines ; qu'elle n'avait pas à étudier l'impact des prélèvements d'eau effectués par la société dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'extraction des graves nécessite de tels prélèvements ; que si la commune requérante soutient que l'augmentation du trafic routier qui résultera de la circulation des camions utilisés par l'entreprise n'a pas été évaluée sur la base d'une production de 250 000 tonnes de graves par an, il résulte de l'instruction qu'elle a été correctement évaluée à trente-quatre rotations par jour sur la base d'une production de 180 000 tonnes par an correspondant à l'activité habituelle de la société ; qu'au demeurant, la société a précisé, en réponse à une demande de l'inspecteur des installations classées, que les rotations de camions seraient de quarante-neuf par jour dans l'hypothèse marginale d'une production de 250 000 tonnes par an ; que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 515-2 du code de l'environnement dans sa rédaction alors en vigueur : I. - La commission départementale des carrières est présidée par le préfet. Elle est composée à parts égales : 1° De représentants des administrations publiques concernées ; 2° De représentants élus des collectivités territoriales ; 3° De représentants des professions d'exploitant de carrières et d'utilisateurs de matériaux de carrières ; 4° De représentants des associations de protection de l'environnement et des professions agricoles. II. - Le président du conseil général est membre de droit de la commission... ; qu'aux termes du décret n° 94-486 du 9 juin 1994 : La commission départementale des carrières... comprend en outre : ... d) Le président du conseil général et un conseiller désigné par le conseil général... Pour chacun des membres titulaires mentionnés aux paragraphes d à i, il est désigné un suppléant dans les mêmes conditions... ; que si la COMMUNE DE FEUGAROLLES soutient que le président du conseil général a voté sans avoir participé aux débats, il résulte de l'instruction que ce dernier était représenté par son suppléant, M. Lussagnet dont l'absence aux débats ayant précédé le vote n'est pas alléguée par la requérante ; que le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis émis par la commission départementale des carrières doit dès lors être écarté comme manquant en fait ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que si la commune fait valoir que l'autorisation d'exploitation en litige n'est pas conforme au schéma départemental des carrières, lequel a été approuvé par un arrêté du 29 juin 2006, le préfet a soutenu sans contredit en première instance que la carrière que la société Singlande a été autorisée à exploiter est située dans une zone du schéma dans laquelle l'exploitation des carrières est admise ; que la circonstance qu'une zone constructible figurant sur la carte communale arrêtée le 26 octobre 2005 se trouve à proximité du site de la carrière autorisée n'est pas, à elle seule, de nature à établir que l'autorisation attaquée serait entachée d'illégalité ;

Considérant que le préfet a pu légalement prescrire à la société Singlande d'aménager le raccordement de la voie communale n° 502 à la route départementale n° 119 sans subordonner la délivrance de l'autorisation en litige à l'accord préalable de la communauté de communes de Val d'Albret en sa qualité de gestionnaire de la voirie communale de la COMMUNE DE FEUGAROLLES ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les voies communales que les camions de l'entreprise emprunteront, aménagées conformément aux prescriptions de l'arrêté d'autorisation, seront d'une largeur insuffisante pour permettre le croisement de deux véhicules ; que les camions utilisés par l'entreprise n'ayant pas vocation à emprunter le pont du canal des Deux Mers, la commune ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que le tonnage des poids lourds y est limité à 3,5 tonnes ;

Considérant que la COMMUNE DE FEUGAROLLES ne peut utilement se prévaloir d'un arrêté du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 9 septembre 1997 imposant, en matière de décharges et stockages de déchets ménagers, et non en matière d'exploitation de carrière, le respect d'une distance d'éloignement de 200 mètres entre la zone d'exploitation et les habitations les plus proches pour soutenir que le préfet était tenu d'imposer le respect d'une telle distance d'éloignement ; qu'elle ne peut davantage se prévaloir de la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la mise en oeuvre des meilleures techniques disponibles (MTD), l'exploitation d'une carrière n'entrant pas dans le champ d'application de la directive tel qu'il est défini par l'article 1er et l'annexe I de cette directive ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la Charte de l'environnement de 2004 à laquelle fait référence le Préambule de la Constitution : Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de sa santé. ; qu'aux termes de l'article 5 de la Charte : Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ; que l'ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement ont valeur constitutionnelle et s'imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les lacs qui se formeront au cours de l'exploitation de la carrière et qui subsisteront après la remise en état du site sont susceptibles de polluer la nappe phréatique et de porter atteinte à la qualité de l'environnement ou à la santé des usagers de l'eau ; que le moyen tiré de la méconnaissance des articles 1er et 5 de la Charte de l'environnement de 2004 doit dès lors être écarté ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité de l'ouverture de la carrière autorisée par l'arrêté en litige ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE FEUGAROLLES ne peut utilement se prévaloir de la double circonstance que la production de matériaux extraits des carrières est excédentaire dans le département du Lot-et-Garonne depuis 1995 et que l'ouverture de la carrière porte atteinte à la qualité de son environnement sans présenter d'intérêt en termes d'emploi ;

Considérant que la COMMUNE DE FEUGAROLLES, qui n'établit pas avoir été privée d'informations relatives à la délivrance de l'autorisation d'exploitation de carrière en litige, ne peut utilement se fonder sur l'article 132 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 codifiée à l'article L. 110-1 du code de l'environnement, pour invoquer le non-respect de son droit à l'information ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE FEUGAROLLES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 10 février 2006 ;

Sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMUNE DE FEUGAROLLES la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la COMMUNE DE FEUGAROLLES à verser à la société Singlande la somme qu'elle demande sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 octobre 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif par la COMMUNE DE FEUGAROLLES et ses conclusions ainsi que celles de la société Singlande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 07BX02647


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02647
Date de la décision : 18/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : BESSE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-05-18;07bx02647 ?
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